Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé, rend une ordonnance le 9 octobre 2025. Saisi par un bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et en expulsion, le juge examine l’application temporelle de la loi du 27 juillet 2023. Il constate l’acquisition de la clause mais suspend ses effets en accordant des délais de paiement au locataire, qui a repris le paiement du loyer courant et est solvable. La décision articule ainsi l’application du droit transitoire avec les mécanismes protecteurs du locataire.
La détermination du droit applicable dans le temps
Le juge opère un distinguo subtil concernant l’application de la loi nouvelle. Il écarte d’abord la modification du délai de paiement post-commandement prévue par le texte. « Les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines » (I.). Cette disposition, qui modifie un délai contractuel, n’est pas rétroactive pour les baux en cours. Le juge fonde cette analyse sur l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 et sur le principe de non-rétroactivité des lois. La portée est essentielle pour la sécurité juridique des relations contractuelles en cours. Elle préserve la force obligatoire du contrat, en accord avec l’article 1103 du code civil, pour les stipulations plus favorables au locataire.
En revanche, le juge retient l’application immédiate des autres dispositions procédurales protectrices. Les nouvelles conditions pour l’octroi de délais ou la suspension de la clause résolutoire s’appliquent, l’audience étant postérieure à l’entrée en vigueur de la loi. « Les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement […] sont applicables à la présente procédure » (I.). Cette application immédiate des règles de procédure et des mesures de protection renforce l’effectivité du droit au logement. Elle permet d’invoquer sans délai les mécanismes de traitement préventif des impayés introduits par le législateur.
L’articulation entre constatation de la résolution et mesures gracieuses
Le juge constate que les conditions légales pour l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Un commandement de payer valable a été délivré pour une dette certaine et est resté infructueux pendant le délai contractuel de deux mois. Ce constat est sans appel dès lors que le locataire n’a pas réglé dans le délai imparti. Cette rigueur rappelle que la clause résolutoire est une sanction effective du défaut de paiement, comme le soulignait la Cour d’appel de Versailles. « Quel que soit le montant de la dette locative, dès lors que celle-ci est constituée, le bailleur est en droit […] de procéder à la délivrance d’un commandement de payer » (Cour d’appel de Versailles, le 13 janvier 2026, n°25/00835).
Toutefois, le juge use largement des pouvoirs nouveaux que lui confère la loi pour aménager les conséquences de cette résolution. Il accorde des délais de paiement et suspend les effets de la clause, car le locataire a repris le versement intégral du loyer courant et est en situation de régler sa dette. Cette suspension est conditionnée au respect strict du plan d’apurement. La décision illustre la philosophie de la loi de 2023, qui privilégie le maintien dans les lieux lorsque la situation du locataire le permet. Elle opère une conciliation entre le droit du créancier au paiement et la protection du débiteur de bonne foi, en cohérence avec la jurisprudence antérieure. « Le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement » (Cass. Troisième chambre civile, le 5 mars 2026, n°24-15.820).