Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande en constatation de résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement. L’ordonnance examine l’applicabilité temporelle de la loi du 27 juillet 2023 et constate la résiliation du contrat. Elle ordonne l’expulsion des lieux et condamne les preneurs au paiement des sommes dues, assorti de délais de paiement.
La détermination du droit applicable dans le temps
Le juge opère une distinction subtile entre les dispositions de la loi nouvelle. Il écarte l’application de la réduction du délai de paiement post-commandement pour les baux antérieurs. « la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application » (I.). Cette solution protège les droits acquis des locataires sous l’empire de l’ancien droit. Elle assure la sécurité juridique en maintenant la durée contractuelle de deux mois. En revanche, les nouvelles règles procédurales, comme le délai de notification à la préfecture, s’appliquent immédiatement. « celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat » (I.). Cette application immédiate rationalise les procédures futures sans affecter les situations contractuelles constituées.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge constate la régularité de la procédure préalable à l’action en justice. La saisine de la commission et la notification à la préfecture respectent les délais légaux. L’action est donc déclarée recevable, garantissant le respect des voies de recours obligatoires. Sur le fond, la résolution est acquise du fait de l’inexécution persistante. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant le délai contractuel de deux mois. « il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies » (III.). Cette application stricte du contrat et de la loi antérieure consacre l’effet obligatoire de la clause. Le juge rappelle ensuite les conditions suspensives issues de la loi nouvelle. Le report ou l’échelonnement du paiement est subordonné à la reprise des loyers courants. « ils ne justifient pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience » (III.). Cette condition stricte limite les possibilités de suspension et accélère la procédure d’expulsion.
La portée de la décision et l’aménagement des conséquences
La décision illustre le contrôle rigoureux des conditions procédurales par le juge. Le respect des délais de saisine et de notification est une condition de recevabilité absolue. Cette rigueur garantit l’équilibre entre la protection du locataire et les droits du bailleur. Sur le fond, le juge applique le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. La solution préserve la stabilité des conventions en cours, conformément à l’avis de la Cour de cassation. Elle évite ainsi une insécurité juridique pour les parties liées par un bail ancien. L’ordonnance démontre également la conciliation des impératifs contradictoires. La constatation de la résiliation et l’expulsion sont ordonnées sans délai. Toutefois, le juge use de son pouvoir d’aménagement pour le paiement des sommes dues. « ils seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités » (V.). Cet échelonnement sur seize mois atténue les effets d’une expulsion pour précarité financière.