Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande en résiliation de bail et expulsion pour impayés. Le bailleur invoque une clause résolutoire après un commandement de payer demeuré infructueux. Le locataire sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de cette clause. Le juge constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion et accorde des délais pour le paiement de la dette, tout en rejetant la demande d’astreinte.
L’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours.
Le juge retient l’application de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 aux différentes étapes de la procédure engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Il fonde sa décision sur le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs d’une situation contractuelle en cours. « Les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). Ainsi, le délai de règlement après commandement est réduit à six semaines et les nouvelles conditions pour l’octroi de délais de paiement s’appliquent.
Cette solution affirme la prééminence de la loi de police sur les stipulations contractuelles antérieures. Elle démontre l’effet rétroactif immédiat des règles procédurales et des conditions d’exercice des actions en justice. La portée est significative pour les contentieux locatifs en cours de traitement, soumis aux modifications législatives récentes visant à accélérer les procédures. Le juge écarte ainsi la durée contractuelle de deux mois au profit du délai légal de six semaines, unifiant le régime applicable.
Le rejet des demandes de suspension fondé sur une appréciation concrète des conditions légales.
Le juge examine les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées par le locataire. Il constate que les conditions légales posées par la loi nouvelle ne sont pas remplies en l’espèce. Le texte subordonne ces mesures à la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience. « Il découle de l’application combinée de ces dispositions […] que le juge peut accorder des délais de paiement […] à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. » (Cour d’appel de Toulouse, le 27 mai 2025, n°24/02872).
Le magistrat relève que le locataire n’a effectué qu’un seul règlement partiel et ne perçoit aucun revenu. Il en déduit que l’obligation de reprise des paiements courants n’est pas satisfaite et que le locataire n’est pas en situation de régler sa dette. Cette appréciation in concreto des ressources et des paiements effectués lui permet de rejeter les demandes. La solution suit une jurisprudence établie sur l’exigence d’une reprise effective des paiements.
La portée de cette analyse est de limiter strictement le bénéfice des délais aux seuls locataires démontrant un rétablissement de leur solvabilité. Elle opère une distinction nette entre l’octroi de délais pour l’arriéré, qui est accordé ici, et la suspension de la résolution, qui est refusée. Le juge combine ainsi une certaine clémence pour le recouvrement de la dette ancienne avec une fermeté sur l’exécution présente du contrat et l’expulsion.