Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande en résiliation de bail pour impayés. Le bailleur sollicite l’expulsion des locataires et le paiement des sommes dues. Les preneurs demandent l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion, tout en accordant des délais de paiement pour l’arriéré. Cette décision illustre l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours.
L’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours
Le juge applique la loi modifiant les délais en matière de bail, entrée en vigueur durant l’instance. Il retient le principe de l’application immédiate de la loi de procédure aux situations en cours. La solution repose sur l’article 1 du code civil et la jurisprudence constante. « Les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). Le délai pour régulariser la dette après commandement est donc réduit à six semaines. Le juge écarte la clause contractuelle fixant un délai de deux mois. La notification à l’autorité administrative doit aussi respecter le nouveau délai légal. L’application rétroactive de la loi de fond est ainsi écartée au profit de son effet immédiat. Cette approche assure une sécurité juridique et une uniformité de traitement. Elle garantit que la procédure suit les règles les plus récentes du législateur.
Le rejet des demandes du locataire fondé sur une condition stricte
Le juge rejette la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement. Ce rejet est justifié par l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. La loi subordonne en effet ces mesures à cette condition préalable. « Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que les locataires n’ont effectué aucun règlement depuis mars 2025 » (Motifs, III). Les preneurs ne satisfont donc pas à l’exigence légale posée par le texte. Cette condition est interprétée de manière rigoureuse et objective par le juge. Une jurisprudence récente confirme cette approche exigeante. « Il ressort des éléments du dossier, que le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience le 6 janvier 2025 Cependant, il ne justifie d’aucune sources de revenus » (Tribunal judiciaire, le 6 mars 2025, n°24/01858). La situation financière précaire ne suffit pas à écarter l’exigence de reprise des paiements. La portée de cette condition est donc essentielle pour l’accès aux mesures gracieuses. Elle vise à s’assurer de la bonne foi et de la volonté réelle du débiteur.
La dissociation entre l’expulsion et l’apurement de la dette locative
Le juge prononce l’expulsion tout en accordant des délais pour le paiement de l’arriéré. Cette dissociation est permise par la distinction entre les effets de la clause résolutoire et le sort de la dette. L’acquisition de la clause résolutoire est constatée dès l’expiration du délai légal après commandement. « Les sommes versées postérieurement au délai de un mois suivant la date du commandement sont sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cour d’appel de Montpellier, le 27 février 2025, n°24/02618). Le défaut de paiement du loyer courant empêche seulement la suspension de cette clause. Le juge peut donc liquider la dette passée et en organiser l’apurement. Il utilise son pouvoir général d’octroi de délais de paiement prévu par le code civil. La situation financière du débiteur principal est prise en compte pour ce seul aménagement. La valeur de cette dissociation est de protéger le droit de propriété du bailleur. Elle permet aussi un traitement social de l’endettement du locataire expulsé. La portée en est l’équilibre entre l’ordre public locatif et la protection du débiteur.