Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 octobre 2025, n°25/00171

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 octobre 2025. Cette décision fait suite à une demande en résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le juge a dû trancher l’applicabilité temporelle de la loi du 27 juillet 2023 modifiant les délais procéduraux. Il a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, tout en refusant de supprimer le délai légal de deux mois préalable à l’expulsion.

L’articulation délicate entre droit transitoire et droit contractuel

Le juge opère une distinction fine entre les dispositions de la loi nouvelle. Il écarte l’application du délai de paiement raccourci prévu par la réforme, au motif que le bail est antérieur. « la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois » (I.). Cette solution protège la force obligatoire du contrat en cours. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le non-effet rétroactif des lois, sauf disposition contraire expresse.

En revanche, le juge applique les nouvelles règles procédurales postérieures à la loi. Il valide ainsi le délai de notification de l’assignation à la préfecture réduit à six semaines. « Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience » (II.). Cette application immédiate des règles de procédure est classique. Elle assure l’efficacité de la réforme sans porter atteinte aux droits contractuels acquis, garantissant une sécurité juridique pour les parties.

La consécration d’un équilibre entre efficacité de la résolution et protection de l’occupant

Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire après un commandement demeuré infructueux. « Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies » (III.). Cette rigueur dans le respect des délais contractuels est essentielle. Elle rejoint une solution antérieure où un commandement impartissant un délai différent du contrat était jugé inopérant. « Bien qu’impartissant un délai de 6 semaines au débiteur pour apurer sa dette, il convient de faire application du délai contractuellement prévu, soit deux mois » (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 juin 2025, n°25/00239).

Toutefois, le juge refuse catégoriquement de supprimer le délai de deux mois prévu avant l’expulsion. « Dans le cas d’espèce, aucun élément autre que l’absence de paiement ne vient démontrer la mauvaise foi du locataire » (IV.). Cette interprétation stricte des conditions de suppression du délai protège l’occupant. Elle rappelle que le simple défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L.412-1 du CPCE. Cette position restrictive rejoint celle d’autres juridictions, qui conditionnent la suppression du délai à des circonstances particulières. « Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée […] n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 5 février 2025, n°24/05420).

Cette décision illustre la recherche d’un équilibre par le juge des contentieux de la protection. Elle assure l’efficacité des clauses résolutoires tout en encadrant strictement l’exécution forcée. Le respect des délais contractuels et la protection procédurale de l’occupant demeurent des impératifs fondamentaux. Cette jurisprudence guide les praticiens sur l’application différentielle de la loi du 27 juillet 2023 selon la nature des dispositions.

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