Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant le 29 septembre 2025, a examiné une demande en résiliation de bail pour impayés. Le bailleur sollicitait l’expulsion du locataire défaillant et le paiement des sommes dues. Le juge des contentieux de la protection a prononcé la résolution du contrat et ordonné l’expulsion. Il a également condamné la locataire au paiement des loyers et charges impayés. La juridiction a enfin confirmé l’application de l’exécution provisoire de droit à sa décision.
La mise en œuvre rigoureuse de la clause résolutoire de droit
Le juge constate l’acquisition de la clause par le défaut de paiement. L’application du droit antérieur à la réforme de 2023 est d’abord précisée. La décision rappelle le régime de la résiliation de plein droit prévu par l’article 24. « Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Y] [E] le 4 septembre 2024 pour la somme de 1481,74 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2024. » (Motifs, sur la résiliation du bail). Le juge se borne ainsi à constater la réalisation des conditions légales sans pouvoir moduler ses effets. La portée de cette analyse est stricte et marque l’opposition avec le nouveau droit. Le juge écarte ensuite l’octroi de délais de paiement en l’absence de demande. Le texte prévoit que le juge peut accorder des délais même d’office. L’absence de comparution du locataire et l’absence d’éléments sur sa situation conduisent à ne pas en accorder. Cette approche confirme le caractère subsidiaire de ce pouvoir d’office. La solution souligne la gravité des conséquences d’une procédure non contradictoire.
La confirmation systématique de l’exécution provisoire de droit
La décision rejette l’écartement de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile. Le raisonnement retenu est d’abord fondé sur une appréciation abstraite de la nature de l’affaire. « En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter » (Motifs, sur les autres demandes). Le juge ne procède à aucune concrétisation des conséquences de l’expulsion pour la défenderesse. Cette position s’éloigne d’une jurisprudence plus protectrice. « En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 4 décembre 2025, n°25/05605). La valeur de la solution est restrictive et minimise le contrôle du juge. La portée en est significative pour les procédures d’expulsion non contradictoires. Elle tend à faire prévaloir le principe de l’exécution provisoire sur la protection effective du droit à un recours.