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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Chartres, le 16 septembre 2025, n°25/00301

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Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, 16 septembre 2025, un litige relatif à un crédit à la consommation est tranché. Un crédit personnel de 13 000 euros avait été accepté, remboursable en soixante-douze mensualités au taux de 4,85 pour cent. Un incident de paiement non régularisé est survenu en avril 2024, suivi d’une mise en demeure en novembre et d’une déchéance du terme le 23 novembre 2024.

Le prêteur a assigné l’emprunteur le 2 mai 2025 en paiement du solde, avec intérêts contractuels, capitalisation et indemnité procédurale. L’emprunteur n’a pas comparu. À l’audience, le juge a, d’office, introduit les questions de forclusion, nullité, déchéance du droit aux intérêts contractuels et intérêts légaux. La question centrale portait sur les conditions de l’exigibilité anticipée et, surtout, sur la sanction attachée à l’absence de preuve des diligences d’information précontractuelle, notamment la consultation préalable du FICP.

La décision admet la recevabilité de l’action, écarte la nullité, constate la régularité de la déchéance du terme, mais prononce la déchéance intégrale du droit aux intérêts. Elle borne la créance au seul capital, réduit la clause pénale à un montant symbolique, rejette la capitalisation et fixe les intérêts au taux légal à compter du jugement.

I. Le raisonnement suivi et son assise légale

A. Recevabilité et contrôle d’office en matière de crédit à la consommation

L’absence de comparution ne dispense pas le juge de son contrôle. La décision rappelle que: « Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce. » Ce visa encadre strictement l’office du juge et légitime l’examen au fond malgré le défaut.

Le juge mobilise ensuite le pouvoir d’ordre public attaché au droit de la consommation. Il est énoncé que: « L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 juin 2025. » Le principe du contradictoire est ainsi rappelé, bien que la partie défaillante n’ait pas comparu.

La recevabilité est appréciée au regard du délai biennal. La décision vise le texte pertinent: « L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement […] doivent être engagées […] dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Le premier incident non régularisé datant d’avril 2024, l’assignation du 2 mai 2025 échappe à la forclusion. La demande est donc recevable, ce qui permet l’examen des autres moyens d’ordre public.

B. Exigibilité anticipée et exigences attachées à la défaillance

Le fondement de l’exigibilité anticipée est précisé: « L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Ce cadre légal commande l’examen de la clause d’exigibilité et des formes de la mise en demeure.

La décision articule le droit commun de la résolution et le droit spécial du crédit. Elle retient que: « L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » S’y ajoute le rappel, en matière de crédit à la consommation, de l’exigence d’une mise en demeure spécifiant un délai pour y faire obstacle. La lettre recommandée préalable, comportant un délai de huit jours, a été envoyée à l’adresse contractuelle. Le pli, avisé et non réclamé, n’a pas empêché la constatation de la défaillance, corroborée par l’historique de compte. La déchéance du terme au 23 novembre 2024 est donc tenue pour acquise.

II. La sanction des manquements et la limitation de la créance

A. Déchéance du droit aux intérêts et recentrage sur le capital

Le cœur de la décision tient à l’absence de preuve d’une consultation FICP avant la conclusion du contrat, pourtant exigée au titre de la vérification de solvabilité. Cette carence déclenche la sanction d’ordre public du code de la consommation. Le juge énonce: « Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. » La sanction est complète et ne souffre pas d’atténuation dès lors que le manquement est établi.

La conséquence directe est précisée par un renvoi textuel protecteur: « Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. » La décision mentionne encore l’imputation des intérêts déjà perçus: « Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » La créance est donc limitée au capital, ici chiffré à 8 007,26 euros, intérêts au taux légal courant à compter du jugement.

Cette solution réalise l’équilibre entre l’exécution du contrat et la protection de l’emprunteur. Elle sanctionne un manquement préalable essentiel du prêteur, tout en permettant le recouvrement du capital prêté. Elle incite clairement à la conservation d’un dossier probatoire complet, gage de sécurité juridique pour l’octroi de crédits.

B. Encadrement des accessoires: clause pénale réduite et rejet de l’anatocisme

Le juge contrôle avec rigueur les accessoires de la dette après la déchéance des intérêts. Il rappelle d’abord son pouvoir de modulation: « Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. » La pénalité de 8 pour cent prévue par le barème légal devient disproportionnée lorsque la créance est bornée au seul capital. Elle est ramenée à un montant de dix euros, ce qui rétablit une proportion adéquate entre sanction et dette résiduelle.

La demande d’anatocisme est ensuite écartée par un rappel de principe impératif: « La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. » Cette affirmation, complétée par le renvoi aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ferme la voie à toute capitalisation, y compris lorsque la déchéance du terme a été prononcée. Le solde ne peut croître que dans les limites légales, au taux légal à compter de la décision.

L’ensemble dessine une grille normative cohérente: contrôle d’office des règles protectrices, exigence probatoire renforcée pour le prêteur, sanction intégrale des intérêts en cas de manquement, puis encadrement des accessoires. Le contentieux de masse du crédit à la consommation trouve ici une ligne claire, à la fois prévisible et conforme à l’économie des textes applicables.

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