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Le Tribunal judiciaire de Chartres, par ordonnance de mise en état du 18 septembre 2025, homologue un protocole transactionnel conclu en cours d’instance. Le litige oppose un organisme de retraite complémentaire à une association prestataire au sujet de cotisations demeurées impayées.
Une assignation a été délivrée le 13 octobre 2023; un protocole d’accord a ensuite été signé les 6 et 20 décembre 2024. Les parties ont déposé des conclusions d’incident concordantes tendant à l’homologation; l’incident a été évoqué le 15 mai 2025, puis mis en délibéré au 18 septembre. Chacune a sollicité la constatation de leur accord, son annexion à la décision, et la prise en charge personnelle de ses dépens, conformément à l’engagement commun.
La question posée tenait à l’étendue de l’office du juge de la mise en état pour homologuer, sur requête conjointe, une transaction et lui conférer force exécutoire. L’ordonnance rappelle que « Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ». Elle énonce encore: « il y a lieu devant la demande concordante des parties, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles les 6 et 20 Décembre 2024 ». Le dispositif précise enfin « Lui CONFERONS force exécutoire » et « CONSTATONS l’extinction de l’instance ».
I. Le fondement et le contrôle de l’homologation
A. La consécration procédurale de la conciliation et de la transaction
L’ordonnance s’inscrit dans l’économie des textes favorisant la conciliation et l’autonomie procédurale des justiciables. Elle cite que « les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ». Elle ajoute que « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ».
Elle rappelle encore la définition substantielle de l’acte conclu, selon laquelle « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La décision souligne aussi que « Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En mobilisant ces textes, la juridiction rattache l’accord à un mécanisme de pacification contractuelle, dont l’efficacité suppose l’écrit et des concessions réciproques mesurées. Le caractère disponible des droits litigieux fonde la validité de l’issue négociée dans cette espèce particulière.
B. L’office du juge de la mise en état lors de l’homologation
L’ordonnance précise la compétence processuelle du magistrat de la mise en état, qui « peut constater la conciliation, même partielle, des parties ». Elle ajoute, de manière décisive, « Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
Ce pouvoir implique un contrôle de régularité et d’ordre public: capacité, consentement, écrit, objet licite, et absence d’atteinte aux droits indisponibles. Il ne conduit pas à revisiter l’équilibre des concessions, sauf vice manifeste affectant l’intelligibilité ou l’intégrité du protocole.
En l’espèce, le différend, limité à des obligations pécuniaires issues d’un régime complémentaire, ne révélait aucun obstacle manifeste, de sorte que l’homologation conjointe pouvait être retenue. Ce cadre justifie les effets procéduraux que l’ordonnance attache au protocole homologué.
II. Les effets et la portée de l’ordonnance d’homologation
A. La force exécutoire et l’extinction de l’instance
Le dispositif confère à l’accord une efficacité immédiate. L’ordonnance énonce « Lui CONFERONS force exécutoire », transformant l’accord en titre exécutoire, utile en cas d’inexécution.
Elle opère ensuite la clôture procédurale, en posant « CONSTATONS l’extinction de l’instance », qui met fin au débat contentieux. L’instance s’éteint, les prétentions devenant celles fixées par l’accord.
Entre les parties, l’accord homologué acquiert une stabilité accrue, sans effacer la nature contractuelle de l’engagement. Le recours demeure centré sur l’exécution, non sur la remise en cause des concessions.
B. L’intérêt pratique et les limites du recours à l’homologation
Cette ordonnance illustre la priorité donnée aux modes amiables, qui sécurisent la liquidation du litige et allègent la charge du procès. Elle s’inscrit dans l’esprit du rappel selon lequel « il y a lieu devant la demande concordante des parties, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles les 6 et 20 Décembre 2024 ».
Des limites s’imposent néanmoins: impossibilité de transiger sur des droits indisponibles, nullité en cas d’objet illicite, et refus d’homologation en présence d’une atteinte caractérisée à l’ordre public. Il revient au juge de garantir ces bornes, sans altérer l’économie contractuelle arrêtée.
La décision consacre enfin la convention relative aux frais, en énonçant « DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ». Ce traitement des dépens confirme la logique dispositive de l’incident conjoint et renforce l’adhésion des parties au règlement amiable de leur différend.