Le Tribunal judiciaire de Chartres, statuant par ordonnance de son juge de la mise en état le 19 mai 2025, a été saisi d’un litige patrimonial entre d’anciens concubins. Une exception d’incompétence d’attribution a été soulevée par l’une des parties. Le juge devait déterminer la juridiction compétente pour cette liquidation. Il a fait droit à l’exception et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile compétente.
La compétence exclusive du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état dispose d’une compétence fonctionnelle étendue avant son dessaisissement. L’ordonnance rappelle que ce magistrat est « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal » pour statuer sur plusieurs demandes (article 789 du code de procédure civile). Cette attribution vise à garantir une instruction efficace et à prévenir les manœuvres dilatoires. Elle confirme une jurisprudence constante sur la répartition des rôles au sein du tribunal.
Parmi ses prérogatives figure le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure. Le texte précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement » (article 789 du code de procédure civile). Cette règle de l’irrecevabilité ultérieure assure la célérité de la procédure. Elle oblige les parties à concentrer leurs moyens procéduraux avant l’audience de jugement.
La détermination de la juridiction compétente au fond
L’exception soulevée concernait l’incompétence d’attribution du tribunal saisi. Le litige portait sur « la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de deux ex-concubins ». Le juge a examiné cette question préalable en application de ses pouvoirs. Il a constaté que cette matière relevait manifestement d’une autre chambre du tribunal.
Le juge a fondé sa décision sur une analyse des textes relatifs à l’organisation judiciaire. Il a rappelé que « le juge aux affaires familiales connaît (…) de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux (…) entre concubins » (article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire). Cette compétence spécialisée est d’ordre public et s’impose au juge. Elle a été réaffirmée par une jurisprudence récente sur ce point précis.
Une décision conforme confirme que « le juge compétent pour statuer sur toute demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des concubins est le juge aux affaires familiales » (Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2025, n°24/00713). L’ordonnance commentée applique strictement ce principe. Elle en déduit que la chambre civile initialement saisie était incompétente.
La portée pratique de la décision
Cette ordonnance illustre le contrôle exercé par le juge de la mise en état sur les conditions de l’instance. En statuant sur l’exception, il évite un jugement au fond par une juridiction incompétente. Son pouvoir de renvoi vers la formation adéquate est une mesure d’administration judiciaire. Elle garantit le respect des règles de compétence d’attribution.
La solution retenue renforce la spécialisation du juge aux affaires familiales en matière patrimoniale. Elle écarte toute interprétation extensive de la compétence des chambres civiles. Les litiges entre concubins suivent ainsi une voie procédurale claire et unifiée. Cette décision contribue à la sécurité juridique des justiciables.