Le Tribunal judiciaire de Chartres, par jugement du 23 juillet 2025, a débouté des acquéreurs d’un véhicule neuf de leur demande en résolution de la vente pour vice caché. Les époux avaient acheté un véhicule électrique dont la batterie présentait des décharges anormales peu après la livraison. Après avoir confié le véhicule au concessionnaire pour réparation, ils ont refusé de le récupérer et ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en restitution du prix. Le Tribunal judiciaire a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des conditions légales de la garantie des vices cachés. Il a en conséquence rejeté leurs prétentions et les a condamnés à venir reprendre possession du véhicule. Cette décision rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur l’acheteur qui invoque un vice caché, particulièrement après une réparation du bien. Elle conduit à s’interroger sur la répartition de la charge de la preuve concernant la persistance du vice après intervention du vendeur (I) et sur les conséquences pratiques du refus de l’acheteur de récupérer le bien réparé (II).
I. L’exigence d’une preuve complète des conditions du vice caché par l’acheteur
Le jugement opère une application stricte des conditions légales de la garantie des vices cachés et de la charge de la preuve qui en découle. Le Tribunal judiciaire rappelle que l’acheteur doit démontrer l’existence d’un défaut antérieur à la vente, caché et d’une gravité suffisante. Il souligne que cette preuve doit notamment porter sur la persistance du vice après les tentatives de réparation du vendeur, rejetant ainsi les éléments produits par les demandeurs comme insuffisants.
A. L’insuffisance des éléments produits pour caractériser le vice
Les juges examinent avec sévérité les preuves apportées par les acquéreurs pour établir l’existence du vice allégué. Ils relèvent que les impressions concernant la batterie « ne sont toutefois pas datées et aucun élément objectif ne permet de les rattacher au véhicule en cause ». De même, les photographies du moteur « ne constituent pas davantage une preuve suffisante pour établir l’existence d’un vice caché inhérent au véhicule litigieux ». Cette analyse démontre une exigence de preuves objectives et directement liées au bien, écartant les éléments généraux ou non contextualisés. Le Tribunal judiciaire admet l’existence d’un dysfonctionnement initial, mais ce constat ne suffit pas à fonder l’action en garantie. Il exige une démonstration de la gravité du défaut, précisant que les demandeurs « ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le vice rendait le véhicule impropre à son usage ». Cette exigence est conforme à la jurisprudence qui subordonne la garantie à un défaut affectant substantiellement l’usage du bien.
B. La charge de la preuve de la persistance du vice après réparation
Le point central du raisonnement réside dans l’appréciation de la situation post-réparation. Le Tribunal judiciaire constate que les acquéreurs ont confié le véhicule au vendeur pour réparation mais n’ont pas récupéré le bien. Il en déduit qu’ils ne peuvent prouver la persistance du vice. Les juges énoncent que « les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la persistance du défaut affectant le véhicule après les réparations effectuées ». Cette absence de preuve est jugée déterminante. Le Tribunal judiciaire précise le régime probatoire en affirmant qu’« il appartient aux demandeurs à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés d’apporter tous éléments de preuve s’agissant de la cause, de l’origine des pannes rencontrées et de leur imputabilité au vendeur, mais non à ce dernier de démontrer que les réparations effectuées sont de nature à garantir l’absence de panne à l’avenir du véhicule ». Cette répartition place une charge probatoire lourde sur l’acheteur, même après une intervention du vendeur, et dégage ce dernier de l’obligation de prouver l’efficacité durable de la réparation. Cette solution protège le vendeur qui a tenté de remédier au défaut, mais peut compliquer la position de l’acheteur méfiant.
II. Les conséquences pratiques du rejet de la garantie : la restitution du bien et l’issue du litige
Le rejet de l’action en garantie entraîne des conséquences concrètes importantes, tant sur le sort du bien que sur les demandes accessoires. Le Tribunal judiciaire tire les conclusions logiques de son analyse en ordonnant la restitution du véhicule à ses propriétaires et en rejetant l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
A. L’obligation de reprendre possession du bien non résilié
Puisque la vente n’est pas résolue, les acquéreurs demeurent propriétaires du véhicule et sont tenus d’en reprendre possession. Le Tribunal judiciaire fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur et « condamne [les époux] à venir chercher leur véhicule (…) sous astreinte de 50 euros par jour de retard ». Cette condamnation est la suite juridique nécessaire du rejet de l’action en résolution. Elle rappelle que le refus de reprendre le bien, stratégie parfois employée par des acheteurs mécontents, ne saurait tenir lieu de résolution unilatérale. La propriété et les obligations qui en découlent, comme celle de prendre livraison, subsistent tant que le contrat n’est pas annulé par le juge. L’astreinte prononcée vise à contraindre les acquéreurs à exécuter cette obligation et sanctionne leur retard.
B. Le rejet corrélatif des demandes accessoires
Le déboutement sur le principal entraîne logiquement le rejet de toutes les demandes qui en dépendaient. La demande en réduction du prix, présentée subsidiairement, est rejetée car « les conditions de cette garantie légale ne sont pas réunies ». Les demandes indemnitaires sont également écartées, les juges estimant que les acquéreurs, « déboutés de leurs demandes de mobilisation de la garantie des vices cachés, (…) seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ». Enfin, sur le terrain procédural, le Tribunal judiciaire condamne les époux, parties perdantes, aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision globale montre que l’échec de la preuve du vice caché prive l’acheteur de tout recours fondé sur ce chef, le renvoyant à d’éventuelles actions contractuelles distinctes, non invoquées en l’espèce.