Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu une décision le 9 octobre 2024. L’affaire concernait une emprunteuse non avertie ayant souscrit un crédit auprès d’un établissement prêteur. La requérante invoquait un manquement au devoir de mise en garde et demandait réparation. Le juge a retenu la responsabilité du prêteur pour défaut d’information sur le risque d’endettement excessif. Il a accordé une indemnité correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Le devoir de mise en garde du prêteur
Le juge précise d’abord les conditions de mise en œuvre de cette obligation précontractuelle. Le devoir consiste pour le prêteur à alerter son client sur les risques d’endettement excessif. Cette obligation suppose une vérification préalable de l’adéquation du crédit aux capacités financières. « Le devoir de mise en garde qui résulte de cet article consiste pour le prêteur à alerter son client sur les risques d’endettement excessif de l’opération de crédit envisagée, si l’intéressé n’est pas suffisamment averti en la matière. » (Motifs de la décision). La portée de ce devoir est ainsi clairement circonscrite à la protection de l’emprunteur non averti face au risque de surendettement.
L’application de ces principes à l’espèce conduit à la condamnation de l’établissement financier. Le juge relève que l’emprunteuse, ouvrière, n’était pas avertie et que le crédit présentait un risque manifeste. « Or, le montant du crédit accordé, à savoir 10.500 euros ainsi que les mensualités fixées à 227,43 euros avec assurance, présentent un risque d’endettement excessif » (Motifs de la décision). Le prêteur n’a pas justifié avoir procédé aux vérifications nécessaires ni avoir alerté la cliente. Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La réparation du préjudice subi
Le préjudice indemnisable est strictement défini comme une perte de chance. La victime doit établir qu’une information correcte lui aurait permis de refuser le crédit. « Le préjudice indemnisable en cas de manquement à ce devoir est la perte d’une chance de ne pas contracter. » (Motifs de la décision). Cette conception restrictive évite une indemnisation intégrale du préjudice financier global. Elle centre la réparation sur la seule conséquence du manquement spécifique du prêteur.
L’évaluation de cette perte de chance et l’exclusion de toute faute de la victime fondent le quantum de l’indemnité. Le juge alloue une somme forfaitaire de cinq mille euros, estimant la chance perdue. Il écarte toute faute de l’emprunteuse, relevant son état de vulnérabilité et la mesure de curatelle la concernant. « Toute faute de la débitrice est à écarter, dès lors qu’il ressort du jugement correctionnel du 4 janvier 2021 que Mme [Y] [T] […] n’était pas en capacité de gérer seule ses comptes » (Motifs de la décision). Cette analyse protège la partie faible et confirme la charge exclusive pesant sur le professionnel du crédit.