Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, se prononce sur une demande d’appel en cause dans le cadre d’une expertise. Des travaux présentant des désordres ont été réalisés par une entreprise principale ayant recours à des sous-traitants. L’assureur de l’entreprise principale sollicite la communication de l’expertise en cours aux sous-traitants et à leur assureur commun. La juridiction accueille la demande en s’appuyant sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile.
La justification légitime de la mesure d’instruction sollicitée
Le juge vérifie d’abord l’existence d’un motif légitime pour étendre l’expertise. L’article 145 du code de procédure civile prévoit cette condition préalable pour toute mesure d’instruction. « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du Code de procédure civile). La décision retient ce motif au vu des désordres constatés et de la sous-traitance des prestations. La note de l’expert préconisant l’appel en cause des sous-traitants fonde ce caractère légitime. Cette analyse rejoint la position constante des juridictions sur la nécessité de l’établissement des preuves. La Cour d’appel de Paris rappelle d’ailleurs que ces mesures peuvent être ordonnées « à la demande de tout intéressé » (Cour d’appel de Paris, le 21 novembre 2024, n°24/03224). La portée de ce point est essentielle pour l’efficacité de l’instruction préparatoire. Elle permet d’identifier en amont toutes les responsabilités potentielles dans un litige complexe.
Les conditions procédurales de l’appel en cause d’un tiers
La décision examine ensuite le fondement procédural de la mise en cause des sous-traitants et de leur assureur. Elle se réfère précisément à l’article 331 du code de procédure civile. Ce texte encadre strictement la possibilité d’appeler un tiers à une instance. « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » (article 331 du Code de procédure civile). Le juge constate que l’assureur demandeur a un intérêt à cette communication pour établir les faits. La situation des sociétés, dont l’une est en liquidation judiciaire, renforce la nécessité de cette mesure. Cette application est conforme à l’interprétation donnée par d’autres juridictions. Le Tribunal judiciaire de Rodez a ainsi récemment rappelé les termes de cet article (Tribunal judiciaire de Rodez, le 7 août 2025, n°25/00101). La valeur de cette analyse réside dans la sécurisation du déroulement de l’expertise. Elle garantit le principe du contradictoire pour les parties dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La portée est pratique, car elle évite une multiplication d’expertises futures.