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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026, n°25/04614

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Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans son jugement rendu le 27 mars 2026 (n°25/04614), a eu à connaître d’une demande en divorce présentant un élément d’extranéité. Les époux, de nationalités respectivement française et étrangère, s’étaient mariés au Maroc en 2013 et résidaient en France. L’épouse, de nationalité étrangère, a introduit une demande en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du code civil, après avoir signé avec son conjoint un acte sous signature privée contresigné par avocats le 15 décembre 2025.

La procédure, engagée devant le juge aux affaires familiales, a soulevé une question préalable de compétence internationale et de loi applicable en raison de la nationalité étrangère de l’épouse. Le juge a été saisi pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences. Les parties, assistées de leurs avocats, s’accordaient sur le principe de la rupture mais n’avaient formulé aucune demande particulière quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La question de droit centrale était de déterminer si la juridiction française était compétente pour prononcer le divorce et quelle loi devait régir cette procédure, compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse. Le juge aux affaires familiales a répondu par l’affirmative, en se fondant sur le règlement européen Bruxelles II ter pour la compétence et sur le règlement Rome III pour la loi applicable. Il a prononcé le divorce par acceptation mutuelle.

Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, la manière dont le juge a fondé sa compétence et déterminé la loi applicable, puis, dans un second temps, les conditions et les conséquences du divorce prononcé.

I. L’affirmation de la compétence du juge français et de la loi applicable

Le jugement commenté aborde avec rigueur la question de la compétence internationale et de la loi applicable, deux préalables indispensables au prononcé du divorce en présence d’un élément d’extranéité.

A. La compétence internationale fondée sur la résidence habituelle commune

Le juge aux affaires familiales constate d’abord l’existence d’un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse. Il applique ensuite l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, qui énumère les chefs de compétence alternatives. Il retient que  » la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore « , ce qui correspond au critère prévu au a) i) de ce texte. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n°24/00044), avait déjà jugé que  » la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce «  lorsque les époux résident en France,  » où était établi le dernier domicile conjugal « . La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 5 février 2025 (n°22-22.729), a également confirmé cette compétence en relevant que  » le dernier domicile commun en France «  suffit à fonder la compétence française. En l’espèce, le juge a fait une application directe et correcte de ce critère, en s’appuyant sur la résidence habituelle actuelle et commune des deux époux en France, ce qui exclut tout doute sur la compétence.

B. L’application de la loi française comme loi de la résidence habituelle

Une fois la compétence établie, le juge détermine la loi applicable au divorce. Il se réfère à l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010, dit Rome III. Ce texte prévoit une hiérarchie de critères, le premier étant la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. En l’espèce, le juge constate que  » les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction « , ce qui conduit logiquement à l’application de la loi française. Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du règlement, qui privilégie un rattachement objectif et proche de la réalité du couple. Le juge écarte ainsi implicitement la loi de la nationalité commune, qui n’aurait été applicable qu’à défaut de résidence habituelle. La décision est donc juridiquement solide et ne mérite aucune critique sur ce point, car elle garantit une application prévisible et unifiée du droit au sein de l’Union européenne.

II. La mise en œuvre des conditions du divorce par acceptation mutuelle

Après avoir réglé les questions de compétence et de loi applicable, le juge examine les conditions de fond du divorce sollicité et ses conséquences.

A. L’acceptation du principe de la rupture par acte contresigné d’avocats

Le divorce est demandé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, qui organisent le divorce par acceptation mutuelle du principe de la rupture. Le juge vérifie l’existence d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé le 15 décembre 2025, soit dans les six mois précédant la demande en divorce. Il constate que  » les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci « . Le juge s’assure en outre que  » chacun des époux a donné librement son accord « , ce qui constitue une condition essentielle de validité de ce type de divorce. En prononçant le divorce sur ce fondement, le juge respecte scrupuleusement la procédure légale et garantit la liberté du consentement des époux. La décision est ainsi conforme aux exigences de l’article 233 du code civil.

B. Les effets du divorce et l’absence de demande de liquidation judiciaire

Le jugement règle ensuite les conséquences du divorce. S’agissant de la date des effets du divorce entre les époux, le juge applique l’article 262-1 du code civil, qui fixe par défaut cette date à celle de la demande en divorce. En l’absence de demande spécifique, il retient le 15 décembre 2025. Cette solution est neutre et conforme à la loi. Pour ce qui est de la liquidation des intérêts patrimoniaux, le juge constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 267 du code civil. Il renvoie donc les parties à un éventuel partage judiciaire ultérieur. Cette position est prudente et respecte la liberté des époux de régler leurs intérêts à l’amiable ou de saisir ultérieurement le juge. Enfin, chaque partie supporte ses dépens, ce qui est habituel en matière de divorce par acceptation mutuelle. La décision, claire et complète, remplit ainsi son office sans excès de pouvoir.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

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