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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026, n°25/04616

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I. Le prononcé du divorce fondé sur un consentement libre et éclairé

A. La vérification judiciaire du consentement au divorce

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devait s’assurer que le consentement des époux à la rupture du mariage était libre et non équivoque. L’article 233 du code civil exige que chacun des époux, assisté d’un avocat, ait accepté le principe de la rupture par un acte sous signature privée contresigné par avocats. En l’espèce, un tel acte a été signé le 9 janvier 2026, soit dans les six mois précédant la demande en divorce. Le jugement relève que « chacun des époux a donné librement son accord ». Cette formulation traduit un contrôle concret de la volonté des parties, conforme à l’exigence posée par l’article 1128 du code civil relatif au consentement dans les contrats. L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 28 avril 2025 rappelle d’ailleurs « que la valeur probatoire renforcée dont est pourvue l’acte d’avocat ne joue pas pour toutes ses composantes » et que « la convention de divorce doit satisfaire aux conditions de formation du contrat posées par l’article 1128 du code civil ». Ici, le juge ne s’est pas contenté de l’acte formel ; il a vérifié la liberté du consentement, notamment par l’absence de rétractation et l’audition des parties. Cette approche garantit que le divorce par consentement mutuel ne soit pas un divorce automatique mais un véritable accord de volonté.

B. L’absence de remise en cause du choix de la procédure

La procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture permet aux époux d’éviter un débat sur les fautes à l’origine de la séparation. En l’espèce, aucun des époux n’a contesté le principe de la rupture ni n’a demandé à se rétracter. Le jugement constate que les conditions légales sont remplies et prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Cette solution est conforme à la volonté des parties, exprimée dans l’acte contresigné par avocats. La Cour d’appel d’Angers souligne que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et doit être certain. Le juge clermontois a donc respecté cette exigence en ne prononçant le divorce qu’après s’être assuré de l’accord libre de chaque époux. La portée de cette vérification est importante : elle empêche qu’un divorce soit imposé par l’un des conjoints contre l’autre, même dans le cadre d’une procédure consensuelle. Ainsi, le tribunal a fait preuve de prudence et de rigueur.

II. Les conséquences patrimoniales et parentales organisées par le juge

A. La fixation conventionnelle de la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil pose le principe selon lequel, dans un divorce autre que par consentement mutuel, les effets du divorce entre époux pour les biens prennent effet à la date de la demande en divorce. Toutefois, ce même texte permet au juge, à la demande de l’un des époux, de fixer cette date à celle où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les deux époux ont sollicité que la date des effets soit fixée au 1er juillet 2025, date de leur séparation. Le juge a fait droit à cette demande commune. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la première chambre civile a rappelé que « la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration » et qu’il faut examiner les actes de collaboration. Or, ici, les époux étaient d’accord sur la date de cessation de toute vie commune, ce qui a permis au juge d’écarter toute difficulté. En fixant les effets au 1er juillet 2025, le tribunal a respecté la volonté commune et assuré une sécurité juridique aux parties, évitant un contentieux ultérieur sur la date de séparation.

B. L’homologation des mesures relatives aux enfants

Le jugement homologue l’accord des parents concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le partage des frais. L’article 373-2-7 du code civil impose au juge de vérifier que l’accord préserve l’intérêt de l’enfant. Ici, le tribunal a constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et organisaient une résidence en alternance. Il a également homologué les modalités précises de partage des frais (2/3 pour le père, 1/3 pour la mère) et le rattachement fiscal des enfants au père. Cette homologation donne force exécutoire à l’accord. La portée de cette décision est de rappeler que le juge aux affaires familiales ne se contente pas d’enregistrer un accord parental ; il le contrôle au regard de l’intérêt des enfants. En l’espèce, le tribunal a précisé les modalités de remise des enfants, les trajets, et les frais exceptionnels, ce qui évite des conflits futurs. La décision mentionne que « les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel », soulignant ainsi leur caractère urgent et protecteur. Ce faisant, le juge assure une stabilité aux enfants dans un contexte familial en transformation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 1128 du Code civil En vigueur

Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 373-2-7 du Code civil En vigueur

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

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