Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu sa décision le 29 janvier 2025. Un organisme de caution, ayant réglé la dette d’un emprunteur défaillant, exerçait son recours contre ce dernier. La juridiction a accueilli la demande principale en paiement mais a rejeté la demande d’indemnisation des honoraires d’avocat. Elle a également alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prononcé l’exécution provisoire.
Le double fondement du recours de la caution solvens
La décision rappelle avec clarté les deux voies de recours offertes à la caution qui a payé. Le juge fonde d’abord son raisonnement sur le recours personnel de l’article 2308 du code civil. Il applique ensuite le mécanisme de la subrogation prévu à l’article 2309 du même code. La caution « est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » (article 2309 du code civil). Cette dualité de fondements confère une sécurité juridique certaine à la caution. Elle peut s’appuyer sur son propre droit de créance et sur celui dont elle hérite par subrogation. La jurisprudence admet d’ailleurs que « la caution qui a payé la dette au créancier dispose, contre le débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du même code » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 25 novembre 2025, n°24/02319). Le juge de Clermont-Ferrand valide ainsi une pratique bien établie en matière de recours de la caution.
La délimitation des frais et accessoires récupérables
Le jugement opère une distinction essentielle concernant les sommes accessoires à la dette principale. Il admet pleinement la créance pour le capital et les intérêts légaux dus depuis le paiement. En revanche, il écarte la demande de remboursement des honoraires d’avocat sur le fondement de l’article 2308. Ces frais sont considérés comme ne relevant pas du champ des « frais » visés par cet article. Ils relèvent du régime distinct de l’article 700 du code de procédure civile. Cette interprétation restrictive est cohérente avec la lettre de l’article 2308. Celui-ci précise que « ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation ». Une autre jurisprudence rappelle d’ailleurs que « ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 octobre 2025, n°24/13618). La décision contribue ainsi à une application stricte et prévisible des textes.
La portée pratique de la décision
Cette décision offre une sécurité procédurale notable aux organismes de caution. Elle confirme la recevabilité de l’action fondée sur la quittance subrogative, qui constitue une preuve suffisante. Elle rappelle aussi que le taux d’intérêt applicable au recours est le taux légal en l’absence de convention contraire. Le rejet de la demande sur les honoraires d’avocat guide les praticiens vers le bon fondement juridique. Enfin, l’octroi systématique de l’exécution provisoire de droit accélère le recouvrement effectif des sommes dues. Ce jugement constitue donc un rappel utile et appliqué des principes gouvernant le recours de la caution solvens.