Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 5 février 2025, a statué sur les demandes d’un crédit-bailleur contre son locataire défaillant. Après des mises en demeure restées infructueuses suite à un défaut de paiement, le bailleur a résilié deux contrats de crédit-bail et réclamé la restitution du matériel ainsi que diverses indemnités. Le tribunal a constaté la validité des résiliations et ordonné la restitution, tout en modérant significativement les clauses pénales invoquées et en rejetant certaines demandes.
La mise en œuvre effective des clauses résolutoires
Le tribunal valide l’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement. Il rappelle le principe de la force obligatoire des conventions et les conditions de la résolution. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Article 1103 du code civil). Les contrats prévoyaient une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, sans formalité judiciaire. Le bailleur a préalablement adressé des mises en demeure par lettre recommandée, demeurées sans effet. Cette démarche respecte l’exigence d’une mise en demeure infructueuse, même lorsque la clause prévoit une résolution de plein droit. La Cour d’appel de Paris a rappelé un formalisme similaire en exigeant une mise en demeure préalable. « En l’espèce, le contrat conclu […] contient une clause de résiliation de plein droit […] prévoyant notamment qu’en cas de non-paiement […] le crédit-bailleur peut résilier de plein droit le contrat […] huit jours après la première présentation d’une mise en demeure » (Cour d’appel de Paris, le 3 février 2025, n°23/04403). La décision consacre ainsi l’effectivité des clauses résolutoires tout en garantissant le respect d’un contradictoire minimal pour le débiteur. Elle confirme que la simple stipulation d’une résolution de plein droit ne dispense pas d’une mise en demeure formelle, protégeant ainsi le cocontractant d’une rupture brutale.
Le contrôle judiciaire des sanctions pécuniaires contractuelles
Le tribunal exerce un pouvoir de modération sur les clauses pénales qu’il juge excessives. Il qualifie d’abord l’indemnité de résiliation, couvrant les loyers restant à courir, de clause pénale. « La majoration de la charge financière […] a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur […] de sorte qu’elle constitue une clause pénale » (Motifs). S’estimant lié par l’article 1231-5 du code civil, le juge modère cette indemnité au motif que le préjudice est minime et l’équilibre économique du bailleur non affecté. Il réduit également la pénalité additionnelle de 10%, la qualifiant de clause pénale sur clause pénale. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente. « En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 janvier 2026, n°25/01064). Enfin, il rejette la demande d’indemnité pour privation de jouissance, estimant le préjudice déjà couvert. Ce contrôle strict empêche la compensation excessive du créancier et réaffirme la fonction indemnitaire et non punitive de la clause pénale. Il limite ainsi les effets potentiellement confiscatoires des stipulations contractuelles en cas d’inexécution.