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Par jugement du 28 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a prononcé un divorce accepté. La juridiction s’est déclarée internationalement compétente et a retenu l’application de la loi française à la dissolution de l’union. Les époux, mariés en 2023, avaient signé le 12 novembre 2024 un acte d’acceptation du principe de la rupture, après une saisine le 17 octobre 2024. Le dispositif ordonne les mentions, rappelle la révocation des avantages matrimoniaux et la perte du nom, fixe les effets patrimoniaux à la date de l’assignation. La procédure s’est déroulée contradictoirement, chaque partie étant assistée par avocat, sans exécution provisoire et avec partage par moitié des dépens. La question posée réside dans la vérification des chefs de compétence internationale et de conflit de lois, puis dans la mise en œuvre du divorce accepté. La solution confirme la compétence française, l’applicabilité de la loi nationale, et consacre les effets attachés au mode de divorce choisi.
I. Détermination du cadre applicable
A. Compétence internationale du juge français
Le juge se reconnaît compétent au regard du règlement (UE) 2019/1111, applicable depuis le 1er août 2022 en matière matrimoniale. La résidence habituelle en France fonde classiquement la compétence, et la présence d’un élément extrané ne modifie pas cette solution, dès lors que le for concentre la vie familiale. En pratique, la décision s’inscrit dans la lignée des solutions antérieures sur la vérification d’office de la compétence, exigée lorsque le litige présente une dimension internationale.
B. Loi applicable au divorce
Le juge applique la loi française, conformément au règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III, en l’absence de choix exprès opposable. Le rattachement par résidence habituelle commune au jour de la saisine justifie cette solution, d’autant que l’acceptation du principe de rupture obéit à des règles strictes du droit français. Ce cadre conflictuel clarifié, demeure l’examen du régime du divorce accepté et des effets attachés à la rupture.
II. Mise en œuvre du divorce accepté
A. Caractères essentiels du mode de rupture
La Cour de cassation juge que « l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation » (1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-27.095). Elle ajoute que ce mode de divorce « exclut toute considération des faits à l’origine de celle-ci » (1re civ., 6 févr. 2008, n° 06-20.403). Le jugement commente implicitement ces exigences, puisqu’il se borne à constater l’acte d’acceptation contresigné et à prononcer la dissolution sans débat sur les griefs conjugaux.
B. Effets patrimoniaux et accessoires retenus
Le juge fixe la date des effets du divorce entre époux à la saisine, suivant l’article 262-1 et une pratique conforme à l’économie du régime matrimonial. Le rappel de la révocation des avantages matrimoniaux et de la perte du nom résulte du droit positif, sans exiger une motivation étendue dans une instance non contentieuse. Le partage des dépens par moitié, l’absence d’exécution provisoire et l’invitation à la signification complètent un dispositif équilibré, cohérent avec la nature acceptée de la rupture.