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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Compiegne, le 22 juillet 2025, n°25/00032

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Rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 22 juillet 2025, ce jugement prononce le divorce d’époux mariés en 2006, parents d’un enfant né en 2009. La séparation de fait, antérieure à l’assignation, s’inscrit dans un contexte pénal connu du juge. L’instance a été engagée par assignation selon l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, ce qui justifie la mise en œuvre de l’article 472 du même code. Des mesures provisoires avaient été arrêtées le 20 février 2025, notamment sur l’autorité parentale, la résidence et la contribution. La demanderesse sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets à la date de la séparation, l’autorité parentale exclusive, un droit de visite encadré et une contribution alimentaire. Les questions posées tenaient à la compétence internationale et la loi applicable, aux conditions du divorce par altération, à la datation de ses effets, ainsi qu’aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution. Le juge retient la compétence et la loi françaises, constate l’altération définitive, fixe les effets patrimoniaux au 27 avril 2019, confie l’autorité parentale exclusivement à la mère, maintient un droit de visite limité et arrête une pension. Il rappelle en outre que « les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ».

I. Le sens des solutions retenues en matière de divorce et de ses effets

A. La compétence internationale du juge français et la loi applicable au litige

Le juge commence par vérifier la compétence matérielle et internationale, suivant l’économie des règlements européens applicables. En matière matrimoniale, il se réfère au règlement (UE) 2019/1111, en relevant que « sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ». L’enfant résidant en France, la compétence en responsabilité parentale est déduite du même instrument, confirmant une approche classique centrée sur la résidence habituelle.

La loi applicable au divorce est déterminée par le règlement (UE) n° 1259/2010, le juge citant que, « à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce est soumis aux lois de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ». Le raisonnement est sobre, mais complet, et rattache utilement le statut des obligations alimentaires à l’enfant au règlement n° 4/2009 et au Protocole de La Haye de 2007, afin d’asseoir l’application de la loi française. L’ensemble consacre une articulation cohérente des sources, justifiée par des éléments d’extranéité limités mais réels.

B. La caractérisation de l’altération définitive et la fixation de la date des effets

Sur le fond, la solution principale porte sur l’article 237 du code civil et son corollaire de preuve tiré de l’article 238. Le juge retient, de manière claire, que « Les conditions légales étant remplies, il conviendra donc de prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ». La cessation de la communauté de vie ressort des pièces versées, dont la condamnation pénale de 2019 et des documents de logement distinct, ce qui satisfait l’exigence d’un an de séparation lors du prononcé.

Le report des effets patrimoniaux du divorce est traité conformément à l’article 262-1 du code civil. Le jugement rappelle l’économie probatoire en ces termes: « Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver le maintien d’une collaboration, qui consiste dans l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial. » La motivation apprécie des indices contemporains du contrôle judiciaire et des attestations sociales pour fixer la date au 27 avril 2019. La grille employée est orthodoxe: présomption de concomitance entre cessation de cohabitation et cessation de collaboration, renversable par la preuve contraire, non rapportée en l’espèce.

II. La valeur et la portée des mesures relatives à l’enfant et des accessoires

A. L’autorité parentale exclusive, la résidence et un droit de visite mesuré

La séparation des parents demeurant sans incidence sur le principe de l’autorité parentale conjointe, le juge vérifie néanmoins l’intérêt de l’enfant au regard de l’article 373-2-1 du code civil. Il motive l’écartement du double exercice par l’absence d’investissement du père, déduite de son silence procédural et d’éléments antérieurs déjà actés lors des mesures provisoires. La solution est nette: « l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exclusivement confié à la mère. » Elle répond à l’exigence d’un engagement effectif et à la nécessité d’une gouvernance parentale stable, dans un contexte relationnel fragile.

Les modalités de relations personnelles sont fixées avec prudence, au premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures. Le juge relève que « Ces modalités apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant et seront reprises au dispositif de la décision. » Cette solution, peu dense en temps, ménage un cadre de reprise graduée des liens. Elle demeure adaptable, l’intérêt supérieur commandant d’éventuels aménagements si l’investissement du parent s’accroît ou si des difficultés apparaissent.

B. La contribution alimentaire et l’exécution provisoire au service de l’effectivité

La contribution à l’entretien et à l’éducation est déterminée au regard des ressources connues de la mère, des charges courantes et de l’âge de l’enfant, les données relatives au père faisant défaut. L’appréciation retenue demeure prudente et raisonnable, eu égard aux paramètres disponibles, le juge arrêtant que « la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 250 euros par mois. » L’indexation sur l’indice des prix et la révision annuelle renforcent la pérennité du dispositif sans rigidifier l’adaptation à l’évolution économique.

L’effectivité du recouvrement est confortée par l’intermédiation via l’organisme débiteur des prestations familiales et le rappel des voies d’exécution spécifiques aux créances alimentaires. Le jugement souligne enfin le régime de droit commun de l’exécution provisoire en matière familiale, en énonçant que « les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. » Cette précision garantit la continuité de la protection de l’enfant et l’immédiateté de la solidarité parentale, principe cardinal de la matière.

Au total, l’ordonnance des solutions s’inscrit dans une orthodoxie maîtrisée: contrôle préalable des rattachements internationaux, constat rigoureux de la désunion, calibration prudente des droits et charges parentales, souci constant d’exécution. L’économie générale du jugement concilie la sécurité juridique des époux avec la priorité donnée à l’intérêt de l’enfant, en réservant les ajustements à une éventuelle évolution des circonstances.

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