Le Tribunal judiciaire de Compiègne, le 9 octobre 2025, statue sur deux demandes distinctes. Une cliente réclame le remboursement d’une gravure funéraire mal exécutée. Une autre demande réparation pour cette même gravure apposée par erreur sur le caveau de son époux. Le tribunal, après une procédure contradictoire malgré la défaut de comparution du prestataire, ordonne la jonction des instances. Il accueille les deux demandes en retenant une responsabilité contractuelle pour l’une et délictuelle pour l’autre. La solution condamne l’entreprise à rembourser le prix et à verser des dommages et intérêts distincts aux deux requérantes.
La sanction de l’inexécution contractuelle et la réparation du préjudice moral
La qualification d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution. Le juge constate l’échec complet de la prestation commandée. La gravure a été apposée sur un caveau différent de celui désigné. Le prestataire n’a pas corrigé son erreur malgré les relances. Cette situation caractérise une inexécution essentielle du contrat. « Force est donc de constater que l’établissement […] n’a pas respecté ses obligations contractuelles » (Motifs du jugement). Le tribunal applique strictement l’article 1224 du Code civil. La résolution est prononcée avec remboursement intégral du prix versé. Cette solution rappelle que l’erreur grossière dans l’exécution annule le consentement.
L’allocation de dommages et intérêts distincts pour préjudice moral. Au-delà du simple remboursement, un préjudice moral est reconnu. La persistance de l’erreur depuis 2021 cause une souffrance certaine. La résistance abusive du professionnel aggrave ce préjudice. « La résistance abusive […] crée un préjudice moral distinct » (Motifs du jugement). Le tribunal alloue une somme complémentaire de cinq cents euros. Cette indemnisation autonome sanctionne le comportement du débiteur. Elle affirme que la mauvaise foi dans l’exécution est une faute séparable.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle pour trouble anormal
La caractérisation d’un fait générateur de responsabilité hors contrat. La seconde requérante n’était pas partie au contrat de gravure. Son action se fonde nécessairement sur le régime délictuel. L’apposition erronée sur son caveau constitue un fait dommageable. L’inaction du professionnel pour réparer son erreur perpétue le trouble. « Le défaut de correction de son erreur […] lui imposant le nom de sa belle-sœur » (Motifs du jugement). Le juge retient la faute du prestataire au sens de l’article 1240. La responsabilité est engagée pour le dommage subi par un tiers.
L’évaluation du préjudice matériel et moral lié à l’atteinte à la sépulture. Le préjudice est double pour la propriétaire du caveau affecté. Un préjudice matériel futur existe pour effacer la gravure indue. Un préjudice moral actuel est subi depuis plusieurs années. La présence d’un nom étranger sur la sépulture conjugale est une souffrance. Le tribunal indemnise globalement ce préjudice à hauteur de deux mille cinq cents euros. Cette évaluation reconnaît le caractère particulier de l’atteinte. Elle rejoint la préoccupation observée dans d’autres décisions concernant les monuments funéraires. « [L]es désordres suivants : – sur la pierre tombale, une contre-pente […] – le faux aplomb de la stèle » (Cour d’appel de Pau, le 28 octobre 2025, n°24/01303). L’intégrité matérielle et symbolique de la sépulture est protégée.
La portée pratique d’une jonction d’instances pour une bonne administration de la justice
La gestion processuelle de litiges connexes nés d’un même fait. Les deux demandes découlent directement de la même erreur de gravure. Elles impliquent les mêmes parties principales et le même objet litigieux. Le tribunal use de son pouvoir d’ordonner la jonction des procédures. « Compte tenu de la connexité des actions […] il convient […] d’ordonner la jonction » (Motifs du jugement). Cette mesure évite des solutions potentiellement contradictoires. Elle garantit une économie de moyens et une cohérence décisionnelle.
L’affirmation du principe de contradiction malgré le défaut de comparution. Le professionnel, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas. Le jugement est réputé contradictoire sur le fondement de l’article 473. Le juge vérifie néanmoins le bien-fondé des demandes présentées. Cette procédure assure la protection des droits de la partie défaillante. Elle démontre que le défaut ne vaut pas acquiescement automatique. La décision reste motivée sur le fond du droit et des preuves.