Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 6 novembre 2025. L’acheteur d’un véhicule d’occasion, ayant constaté des désordres techniques, a saisi le juge. Il sollicitait une provision au titre d’un vice caché et, subsidiairement, une expertise judiciaire. Le juge a débouté le demandeur de sa demande de provision. Il a en revanche ordonné la réouverture des débats sur la demande d’expertise, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
Le rejet de la provision au titre de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge a appliqué les conditions strictes de l’article 835 du code de procédure civile. L’existence de l’obligation du vendeur doit ne pas être sérieusement contestable pour accorder une provision. En l’espèce, le juge a relevé la preuve d’une reprogrammation non autorisée du véhicule par le biais d’un rapport d’expertise amiable. Il a toutefois estimé que la qualification de vice caché nécessitait une appréciation approfondie. « l’octroi d’une provision correspondant au prix de vente impliquerait de statuer en particulier sur l’existence d’un vice caché, dont l’appréciation relève du juge du fond » (Motifs de la décision). La provision est ainsi refusée en l’absence d’éléments suffisants sur la cause et les conséquences des désordres.
Cette solution rappelle la frontière entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond. Le référé-provision ne permet pas de trancher des questions complexes de fait et de droit. La jurisprudence antérieure confirme cette rigueur procédurale. « Il résulte de ce texte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d’occupation et non une provision » (Cass. Troisième chambre civile, le 30 mai 2024, n°22-24.326). La décision commentée en est une parfaite illustration, préservant le principe du contradictoire et la spécialité de la procédure à bref délai.
La mise en œuvre conditionnelle du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction
Le juge a examiné la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu le bien-fondé potentiel de cette mesure pour établir les faits avant un procès. Le rapport d’expertise amiable et le refus de prise en charge par le constructeur justifiaient cette demande. « la demande d’expertise judiciaire serait légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger » (Motifs de la décision). Le juge a ainsi admis l’utilité de l’expertise pour éclairer une future décision sur le fond.
Cependant, le juge a suspendu sa décision pour garantir les droits de la défense. Il a constaté un défaut de communication de la demande subsidiaire à la partie adverse. Surtout, l’absence d’information sur la localisation du véhicule empêchait toute ordonnance immédiate. « les pièces produites ne permettent pas à la juridiction de déterminer la localisation actuelle du véhicule à expertiser » (Motifs de la décision). Le renvoi à une audience ultérieure vise à combler ces lacunes procédurales dans le respect du contradictoire.
Cette ordonnance démontre une gestion prudente et équilibrée de l’avant-procès. Le juge ouvre la voie à une preuve utile tout en sanctionnant les insuffisances de la requête. Il évite ainsi de prononcer une mesure inopérante ou inéquitable. La réouverture des débats permet de régulariser la procédure et de préparer utilement le futur litige. Cette décision assure une transition sereine entre la phase précontentieuse et l’instance au fond.