Le tribunal judiciaire, statuant en matière de sécurité sociale, a rendu une décision le 10 janvier 2024. Il était saisi d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de deux accidents distincts. L’organisme de protection sociale soulevait la prescription pour le premier et l’irrecevabilité pour le second. La juridiction a rejeté la première demande comme prescrite et déclaré la seconde irrecevable. Elle a également condamné le demandeur aux dépens.
La prescription extinctive des droits à prestations
Le délai de prescription de droit commun. Le code de la sécurité sociale édicte un délai de prescription spécifique pour les accidents du travail. « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Ce délai court à compter du jour de l’accident en l’absence de versement d’indemnités. La décision rappelle ainsi le caractère impératif de ce délai légal.
L’exigence d’une démarche formelle avant l’expiration du délai. Le simple fait de consulter un médecin ne suffit pas à interrompre la prescription. La victime doit adresser une demande de prise en charge à la caisse. « faute pour [la victime] de démontrer qu’il a bien adressé une demande de prise en charge de son accident avant l’expiration du délai de prescription, sa demande ne peut pas aboutir » (Motifs de la décision). La preuve de l’envoi de la déclaration d’accident incombe donc entièrement à la victime.
L’obligation préalable du recours amiable
Le principe de l’épuisement des voies de recours administratives. Le contentieux de la sécurité sociale est soumis à une condition de recevabilité procédurale stricte. « les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable » (Article L.142-4 du Code de la sécurité sociale). Cette formalité est une condition essentielle pour saisir le juge judiciaire.
Le caractère d’ordre public de cette irrecevabilité. L’absence de saisine de la commission de recours amiable entraîne l’irrecevabilité de l’action en justice. « Il résulte de ces texte que si l’assuré ou le cotisant n’a pas saisi la commission de recours amiable avant d’agir au contentieux, sa demande doit être déclarée irrecevable par la juridiction de sécurité sociale, dès lors qu’elle est obligatoire et d’ordre public » (Tribunal judiciaire de Dijon, le 24 juillet 2025, n°25/00061). La juridiction applique ce principe avec rigueur, même en l’absence de décision explicite de refus de la caisse.
Cette décision illustre la rigueur procédurale qui encadre le contentieux de la sécurité sociale. Elle rappelle que les délais de prescription sont stricts et que la preuve des démarches pèse sur le demandeur. Elle confirme aussi le caractère obligatoire du recours amiable préalable, dont l’omission est sanctionnée par une irrecevabilité d’ordre public. Ces règles visent à garantir la sécurité juridique des organismes tout en imposant une diligence aux assurés.