Tribunal judiciaire de Créteil, le 16 juin 2025, n°24/01251

Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 juin 2025. Le litige naît d’une demande de remise de documents initiée par assignation du 4 septembre 2024. Avant l’audience, les demanderesses notifient par RPVA, le 14 mai 2025, un désistement d’instance et d’action, accepté par la défenderesse le 16 mai 2025. Les parties ne comparaissent pas le 19 mai 2025, et l’ordonnance est mise à disposition le 16 juin 2025.

La procédure se concentre alors sur les effets de ce désistement. Les demanderesses sollicitent la fin de l’instance et, s’agissant des dépens, un accord intervient pour que chacun supporte ses frais. Il s’agit de déterminer si, au regard des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le désistement est parfait et quelles conséquences s’attachent à cette perfection, notamment au titre de l’article 399 sur les frais.

La juridiction rappelle d’abord les textes applicables, selon lesquels « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Elle énonce encore: « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Constatant l’acceptation, elle tranche en ces termes: « Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait, ce dernier ayant été accepté ». Pour les dépens, l’ordonnance retient le principe de l’article 399 et, en présence d’une convention, décide que « chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés ».

I. Le sens de l’ordonnance: désistement parfait et extinction de l’instance

A. Les conditions de perfection: acceptation et office de constat
Le juge des référés s’en tient à l’économie des articles 394 à 396 du code de procédure civile. La règle d’acceptation gouverne la perfection, sauf défense au fond ou fin de non-recevoir déjà présentée. La motivation reproduit le standard procédural en indiquant que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », et que le juge peut suppléer un refus dépourvu de motif légitime. En l’espèce, l’acceptation, notifiée avant l’audience, rend le contrôle purement vérificatoire. La formule « Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait, ce dernier ayant été accepté » marque l’office réduit à un constat d’accord conforme au droit.

B. Les effets procéduraux: extinction et neutralisation des frais
La conséquence procédurale est immédiate: l’instance s’éteint, le rôle est purgé, et aucune autre mesure ne s’impose. L’ordonnance le traduit en « CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance ». Sur les frais, elle articule l’article 399, rappelant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’accord des parties justifie ici une neutralisation symétrique: « En présence d’un accord, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens », ce que confirme le dispositif: « DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés ».

II. La valeur et la portée: rigueur textuelle et efficacité procédurale

A. La fidélité au texte et la clarification de l’office du juge
La solution se conforme strictement à la lettre des textes cités, sans extrapolation. La motivation ordonne le raisonnement en trois marches: possibilité de se désister, exigence d’acceptation, pouvoir subsidiaire du juge en cas de refus injustifié. En reprenant la formule « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime », l’ordonnance rappelle utilement que l’acceptation n’est pas un verrou insusceptible de contrôle. La valeur de l’arrêt tient à cette pédagogie normative, utile en référé où la célérité commande des solutions lisibles et prévisibles.

B. La portée pratique en référé: économie du procès et sécurité des coûts
L’intérêt de la décision est concret. Elle confirme que, lorsque l’acceptation est acquise, la clôture amiable est simple et rapide, y compris devant le juge des référés. La mention des dépens, articulée autour de « sauf convention contraire », incite les parties à formaliser un accord pour sécuriser la sortie du litige. L’option retenue, « chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens », favorise l’économie procédurale en évitant un débat résiduel sur les coûts. La portée est circonscrite mais nette: en cas de désistement accepté, la juridiction se borne à constater l’extinction et à acter l’arrangement sur les frais, ce qui préserve la prévisibilité et l’efficacité du règlement.

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Hassan KOHEN
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