Tribunal judiciaire de Créteil, le 18 mars 2025, n°24/00141

Le tribunal judiciaire, statuant en matière sociale, a rendu une décision le 18 mars 2025. Un employeur contestait la reconnaissance d’un accident du travail suite à un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail. La juridiction a rejeté l’ensemble des moyens soulevés, notamment sur la procédure suivie par la caisse et sur le fond du litige. Elle a ainsi déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge et a débouté sa demande d’expertise médicale.

La régularité de la procédure d’instruction contradictoire

Le tribunal a d’abord vérifié le respect des droits de la défense lors de l’instruction administrative. L’employeur soutenait un vice de procédure concernant l’information sur les délais de consultation du dossier. La juridiction a rappelé les exigences légales en la matière. Elle a souligné que les textes n’imposent qu’une information unique préalable. « Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information » (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B). L’employeur avait été correctement informé des dates de consultation et d’observations. La caisse avait ainsi satisfait à son obligation légale, garantissant un débat contradictoire effectif avant sa décision.

La composition du dossier soumis à consultation a également été examinée. L’employeur reprochait l’absence des certificats médicaux de prolongation. Le tribunal a opéré une distinction essentielle entre les pièces du dossier. Seul le certificat médical initial est indispensable pour apprécier le lien avec le travail. « Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial » (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499). Ces documents ultérieurs, relatifs à l’évolution de l’état de santé, ne sont pas requis pour la contradiction sur l’origine professionnelle. Le principe du contradictoire n’est donc pas méconnu par leur omission.

La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

Sur le fond, le tribunal a appliqué le régime probatoire de l’accident du travail. Il a constaté la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Le salarié a été victime d’un malaise cardiaque à 5h26, peu avant son heure de prise de service, sur son lieu de travail. Ces circonstances déclenchent la présomption d’imputabilité prévue par la loi. La charge de la preuve incombe alors à l’employeur qui doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il lui appartient de démontrer l’absence totale de lien causal entre l’événement et l’activité professionnelle.

L’employeur invoquait l’existence d’un état pathologique antérieur, une valve cardiaque posée trente ans plus tôt. Le tribunal a rejeté cet argument au regard des principes établis. Un état préexistant ne détruit la présomption que s’il évolue pour son propre compte. La jurisprudence rappelle que « cet état pathologique préexistant [ne doit pas avoir] été aggravé ou révélé par l’accident du travail » (2e Civ 9 juillet 2020 pourvoi n°19-17.626). En l’espèce, l’intervention ancienne était réussie et n’avait jamais empêché le travail. Le contexte professionnel, avec une activité concentrée sur un seul terminal, pouvait constituer un facteur aggravant. L’employeur n’a donc pas rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère, laissant la présomption intacte.

La décision précise utilement les obligations procédurales des caisses de sécurité sociale. Elle confirme qu’une information unique et complète suffit à garantir les droits de la défense. La portée de cette solution est pratique, évitant des formalités superflues. Elle renforce également la sécurité juridique en clarifiant le contenu du dossier soumis à consultation. Seuls les éléments pertinents pour la qualification de l’accident doivent y figurer. Sur le fond, l’arrêt réaffirme avec force le régime probatoire de la présomption d’imputabilité. La charge de la preuve d’une cause étrangère totale repose intégralement sur l’employeur. Un simple doute ou l’existence d’un antécédent médical sont insuffisants pour la renverser. Cette analyse protège efficacement les victimes d’événements soudains survenus dans le cadre professionnel.

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Hassan KOHEN
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