Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil le 19 juin 2025, le juge statue sur une demande de rétractation. Une ordonnance sur requête du 8 novembre 2024 avait désigné un administrateur ad hoc pour une copropriété, sur initiative du syndic invoquant l’impécuniosité du groupement. Une copropriétaire a saisi le juge des référés aux fins de rétractation, l’intimé n’ayant pas comparu à l’audience fixée après assignation du 24 janvier 2025. La question posée portait sur les conditions d’une administration provisoire désignée sans contradiction, au regard de l’article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965. La décision retient que « Les motifs d’impécuniosité ne sont pas soutenus par le syndic requérant ». Elle en déduit sobrement que « Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance ».
I. Les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire
A. Fondement légal et finalité de la mesure
Le cadre juridique tient à l’article 29-1, I, qui autorise une administration provisoire en cas de difficultés graves affectant la gestion de l’immeuble. Le juge relève, d’entrée, que « La désignation d’un administrateur provisoire a été sollicitée par le syndic » et situe ainsi l’objet exact du contrôle exercé. Cette mesure demeure exceptionnelle et suppose une atteinte caractérisée au fonctionnement normal du syndicat, telle une impécuniosité empêchant l’exécution des obligations essentielles de conservation. Encore faut-il que le motif allégué soit établi par des éléments précis et actuels, ce qui ouvre la seconde étape du raisonnement.
B. Exigence probatoire et contrôle de proportionnalité
Le juge constate l’insuffisance du dossier et souligne, sans détours, que « Les motifs d’impécuniosité ne sont pas soutenus par le syndic requérant ». Faute d’éléments financiers probants ou d’indicateurs de paralysie, la désignation d’un administrateur provisoire apparaît disproportionnée au regard de l’atteinte portée à l’autonomie du syndicat. L’office du juge consiste alors à écarter une mesure intrusive, tant que la preuve des difficultés graves n’est ni rapportée, ni corroborée par des pièces contemporaines. Cette insuffisance probatoire commande la rétractation de l’ordonnance non contradictoire et ramène la discussion vers les effets procéduraux de ce retrait.
II. La rétractation de l’ordonnance sur requête et ses effets
A. Restauration du contradictoire et office du juge
Faute de justifications sérieuses, le juge des référés supprime la mesure ex parte, affirmant que « Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance ». La décision précise le cadre procédural en statuant « par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe », restituant l’équilibre des débats. Ce rappel s’accorde avec l’exigence de proportionner les mesures provisoires à l’atteinte alléguée, afin de préserver la gouvernance élue lorsque son dysfonctionnement n’est pas établi.
B. Dépens et effectivité de la décision
Le juge laisse les dépens à la charge de la demanderesse en rétractation, appréciation singulière justifiée par la nature du litige et l’économie de la procédure. Cette solution peut surprendre, car l’initiative ex parte non fondée aurait pu conduire à un transfert des frais, mais l’équité procédurale demeure une marge d’appréciation. L’ordonnance est « exécutoire de plein droit », ce qui garantit l’arrêt immédiat de la mission ad hoc et évite la persistance d’une administration injustifiée.