Le tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé le 29 septembre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise. Le juge accueille une intervention volontaire et rend commune une ordonnance d’expertise préalable à un large cercle de parties. La solution consacre une interprétation extensive des conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’admission d’un tiers à l’expertise en cours
Le critère de l’intérêt légitime au futur litige. Le juge rappelle les conditions légales pour étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée. Il exige que le tiers soit susceptible d’être concerné par le procès futur justifiant l’expertise. Cette condition vise à garantir une bonne administration de la justice. Elle permet d’assurer l’opposabilité du futur rapport d’expertise à toutes les parties impliquées. « Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure » (Motifs). Cette formulation précise le lien nécessaire entre le tiers et le litige substantiel.
Une application extensive fondée sur les liens contractuels. En l’espèce, le juge constate ce lien à partir d’un faisceau d’indices contractuels et assurantiels. La décision énumère plusieurs contrats de commande conclus avec le maître d’ouvrage. Elle relève également les attestations d’assurance des entreprises concernées. Cette démonstration par la documentation établit la possibilité d’une implication dans les désordres. Le tribunal judiciaire de Versailles rappelait déjà qu’ »il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 novembre 2024, n°24/00658). La décision applique strictement ce principe en fondant le motif légitime sur des preuves écrites.
Les modalités pratiques de l’extension de l’expertise
L’encadrement procédural pour garantir le contradictoire. Le dispositif organise minutieusement les conséquences de l’extension. Il impose à l’expert de convoquer les nouvelles parties à tous les rendez-vous futurs. Il prévoit aussi que ces dernières doivent pouvoir présenter des observations sur les opérations passées. Cette mesure corrective est essentielle pour préserver leurs droits à une procédure contradictoire. Elle pallie leur absence initiale lors du début des opérations expertales. Le juge anticipe ainsi les difficultés pratiques nées de l’arrivée tardive de multiples intervenants.
Les limites temporelles et les conséquences sur les dépens. La décision prévoit expressément la caducité de ses dispositions si le rapport est déjà déposé. Cette clause limite l’impact procédural de l’extension à une phase utile de l’expertise. Par ailleurs, le juge rejette la demande de réservation des dépens. Il considère que l’ordonnance de référé vide sa saisine et tranche définitivement cette question. La partie à l’origine de la demande supporte donc la charge des frais de l’instance référé. Cette solution affirme l’autonomie de la juridiction des référés en matière de dépens.