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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Creteil, le 4 août 2025, n°23/05554

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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Créteil, 4 août 2025, n° RG 23/05554, il a été prononcé un divorce pour faute sur le fondement de l’article 242. Les époux, mariés en 2014, sont parents de deux enfants dont la résidence est fixée chez la mère, l’autorité parentale étant confiée à celle-ci à titre exclusif. Le droit de visite du père est supprimé, une contribution modeste est fixée, et plusieurs mesures patrimoniales sont ordonnées ou rappelées par le dispositif. Le jugement, contradictoire et susceptible d’appel, fixe notamment la date des effets patrimoniaux du divorce, attribue le droit au bail, et rejette les demandes pécuniaires de l’épouse. La question centrale tient aux conditions du divorce aux torts exclusifs et à l’articulation de ses conséquences personnelles, patrimoniales et parentales, au regard du droit positif actuel. Le juge retient la faute exclusive, règle les effets du mariage dissous, et rappelle: « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Il énonce aussi: « FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2023 ». S’agissant des enfants, le dispositif précise: « RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière ». La revalorisation est détaillée: « INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ». Le juge précise: « EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :
« pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base » »
Enfin, le dispositif précise encore: « RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants » et « DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ». Il est également indiqué: « ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision » et « INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice ». « RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint » complète l’économie de la décision.

I. Le prononcé du divorce pour faute

A. Les critères de la faute et l’intolérabilité de la vie commune
L’article 242 commande la caractérisation d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune. Le prononcé aux torts exclusifs implique que seule la conduite d’un époux a déterminé la rupture, sans partage des responsabilités. L’économie des mesures parentales, particulièrement strictes, corrobore la gravité des manquements retenus, appréciés in concreto par le juge. L’absence d’allocation de dommages-intérêts suggère toutefois que le préjudice distinct de la dissolution n’était pas démontré avec l’intensité exigée.

Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les faits allégués, la preuve rapportée et les conséquences attachées au divorce pour faute. La cohérence du dispositif témoigne d’une analyse resserrée du lien causal entre les manquements constatés et l’intolérabilité du maintien de la vie commune. La solution s’inscrit dans la finalité de l’article 242, qui demeure un fondement d’exception mobilisé lorsque la rupture trouve son origine dans des fautes caractérisées.

B. Les effets matrimoniaux et patrimoniaux du prononcé
Le jugement fixe avec précision le point de départ des effets patrimoniaux du divorce: « FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2023 ». Cette fixation, permise par les textes, oriente la liquidation en retenant une date cohérente avec la cessation de la communauté de vie et de collaboration. Elle sécurise les comptes, limite les reconstitutions rétrospectives incertaines, et favorise une liquidation diligente.

Le rappel du régime légal post-dissolution est explicite: « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». S’y ajoute une mesure fonctionnelle sur la publicité: « ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision ». L’attribution du droit au bail, sous réserve d’éventuelles récompenses ou indemnités, concilie stabilité du logement familial et équité liquidative. Le rappel adressé aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte et partage assure une articulation pragmatique entre décision de principe et exécution concrète.

II. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à l’obligation d’entretien

A. L’autorité parentale exclusive et la restriction des relations personnelles
Le principe demeure l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf intérêt contraire de l’enfant imposant une organisation dérogatoire. L’octroi de l’autorité parentale exclusive et la suppression du droit de visite traduisent un niveau d’alerte élevé quant à la protection des enfants. La décision articule ce dispositif avec un rappel normatif: « RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ». Ce rappel maintient un espace de vigilance parentale, tout en neutralisant des contacts jugés contraires à l’intérêt des enfants.

L’exécution provisoire, de droit pour ces mesures, assure leur effectivité immédiate: « RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ». La logique retenue prévient les risques de déstabilisation et consolide la stabilité du cadre de vie, élément déterminant de l’intérêt supérieur de l’enfant. La suspension du droit de visite, mesure exceptionnelle, suppose des éléments sérieux que le juge a nécessairement appréciés à l’aune des pièces produites.

B. La contribution, son indexation et les garanties d’effectivité
Le quantum, fixé à quarante euros par enfant et par mois, manifeste une individualisation au regard des ressources et charges, et du barème indicatif. Le juge rappelle l’étendue temporelle de l’obligation: « RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière ». La solution s’accorde avec la finalité d’entretien, dont la durée suit la réalité des études ou de l’insertion professionnelle.

L’indexation retenue est précisément encadrée: « INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ». Le mécanisme de revalorisation est explicitement formulé: « EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :
« pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base » »
Cette rédaction limite les contentieux d’application, favorise l’ajustement automatique, et protège le pouvoir d’achat du créancier alimentaire.

L’effectivité est renforcée par la pédagogie du dispositif et la menace pénale en cas de défaillance: « RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues ». Le rappel des voies d’exécution, assorti de l’information sur le délai d’appel, parachève l’équilibre procédural: « INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice ». « DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus » évite une extension injustifiée des effets immédiats au-delà des mesures prioritaires.

I. Le prononcé du divorce pour faute met en cohérence la caractérisation de la faute exclusive et l’organisation liquidative, au moyen d’une date d’effet clarifiée et d’une publicité organisée. II. Les mesures parentales et alimentaires privilégient l’intérêt des enfants et l’effectivité de l’entretien, à travers une autorité exclusive, une suppression des relations inadaptées, une indexation explicite et des garanties procédurales.

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