Le tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande de mise en cause. Une mesure d’expertise avait été ordonnée antérieurement contre une société de construction. La question est de savoir si les assureurs de cette société et du promoteur peuvent y être intégrés. La juridiction rend commune l’expertise à ces deux assureurs, les jugeant concernés par le litige futur.
Les conditions de la mise en cause d’un tiers à l’expertise
Le juge rappelle le fondement légal de l’intervention d’un tiers en cours d’instruction. L’article 145 du code de procédure civile permet toute mesure utile avant un procès. Il exige un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve déterminante. Ce texte offre un cadre procédural souple pour anticiper l’instruction d’un litige.
La décision précise les critères pour appeler un tiers à une expertise déjà lancée. Le tiers doit être susceptible d’être concerné par le procès futur. Son intervention est justifiée par une bonne administration de la justice. « Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. » (Motifs de la décision) Cette condition assure l’efficacité et l’autorité de la mesure probatoire.
Les modalités pratiques et les effets de la décision
L’ordonnance organise concrètement la participation des nouveaux intervenants. L’expert doit désormais les convoquer à tous les rendez-vous ultérieurs. Ils doivent pouvoir présenter des observations sur les opérations déjà effectuées. Cette disposition garantit le respect du principe de la contradiction durant toute la procédure.
La décision prévoit également les limites temporelles de son efficacité. Elle devient caduque si elle est portée à l’expert après le dépôt de son rapport. Cette règle évite toute perturbation inutile une fois l’instruction close. Elle souligne le caractère préparatoire et non définitif de la mesure ordonnée en référé.
Cette décision illustre la souplesse procédurale de l’article 145 du code de procédure civile. Elle permet d’adapter l’instruction à la réalité complexe des litiges multipartites. La jurisprudence antérieure confirme cette approche. « Il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 20 mars 2025, n°24/01760)
La portée de cette ordonnance est principalement procédurale et préparatoire. Elle ne préjuge en rien du fond du litige futur entre les différentes parties. Elle vise uniquement à constituer une preuve technique utile et opposable à tous. Cette mécanique favorise une résolution éclairée des conflits en amont d’un éventuel procès.