Le Tribunal judiciaire de Dax, le 24 septembre 2025, statue sur un litige né d’une vente en l’état futur d’achèvement. L’acquéreur assigne le vendeur pour retard de livraison et réclame divers dommages-intérêts. Le tribunal, après analyse des conventions, rejette l’intégralité des demandes indemnitaires et condamne l’acquéreur aux dépens.
La qualification du retard et l’effet des avenants
Le juge examine d’abord l’existence d’un retard imputable au vendeur. Il constate que le délai contractuel initial était fixé au 30 septembre 2023. Toutefois, la signature de deux avenants par l’acquéreur a modifié ce calendrier. Le premier devis modificatif, signé le 4 février 2023, prévoyait une incidence sur le délai global de livraison. « Ce devis mentionnait une ‘Incidence délai global de livraison de 15 jours' » (Motifs). Le second avenant, du 15 mai 2023, entraînait un report supplémentaire de quinze jours. La date limite de livraison fut ainsi reportée au 30 octobre 2023. Le tribunal estime donc que le vendeur a respecté ce nouveau délai. La prise de possession intervenue le 18 octobre 2023, avec des réserves mineures, démontre une exécution dans les temps. La portée de cette analyse est significative. Elle rappelle la force obligatoire des avenants contractuels qui modifient substantiellement les engagements initiaux. Les parties ne peuvent ensuite ignorer les conséquences de leurs propres actes. La valeur de la décision réside dans l’application stricte de la convention, sans recherche d’un déséquilibre.
L’appréciation des désordres et le rejet de la responsabilité
Le tribunal écarte ensuite l’argumentation fondée sur l’état d’inachèvement du local. L’acquéreur produisait un constat d’huissier détaillant de nombreux désordres apparents au 6 décembre 2023. Le juge neutralise cette preuve par une analyse contextuelle. Il souligne que les devis modificatifs avaient substantiellement altéré la nature des prestations dues. Les suppressions consenties par l’acquéreur rendaient inopérante la comparaison avec l’état initialement prévu. « Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement aux assertions de la SCI NEREA, le local a été livré le 18 octobre 2023, avec des réserves mineures levées rapidement, sans inachèvement et sans désordre au regard du procès-verbal de constat » (Motifs). Le grief de déloyauté est également rejeté, le retard au printemps 2023 trouvant sa cause dans des modifications demandées. Le sens de cette analyse est clair : la preuve d’un manquement doit être rapportée en considération des obligations réellement souscrites. La portée est pratique, elle invite à une grande précision dans la rédaction des avenants. La valeur confirme une jurisprudence constante sur la charge de la preuve en matière contractuelle. « Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 20 mars 2025, n°22/01831). Ici, le vendeur a justifié que l’exécution fut conforme aux délais recalculés.