Le tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 5 septembre 2025. Cette décision intervient dans un litige complexe né d’un déraillement ferroviaire survenu le 22 mars 2019. Le juge a dû se prononcer sur plusieurs demandes incidentes avant l’examen au fond. Il a rejeté une demande de sursis à statuer et une demande de provision. L’affaire est renvoyée pour examiner une demande de jonction avec une autre procédure. La solution retenue privilégie la célérité de la justice tout en exigeant un examen sérieux des contestations.
Le rejet du sursis à statuer au nom de la bonne administration de la justice
Le juge écarte l’exception procédurale fondée sur un lien de dépendance. Une partie sollicitait un sursis en invoquant la pendance d’un appel. Cet appel concernait un premier jugement sur la responsabilité relative au même accident. Le juge reconnaît l’influence potentielle de l’issue de cette procédure connexe. « L’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, portant sur la responsabilité de la SAS FRET SNCF à l’égard de la VTG RAIL EUROPE GMBH et de la VTG SCHWEIZ GMBH, est de nature à avoir une influence sur le présent litige » (Motifs). Toutefois, il exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser le sursis. Il motive son refus par la nécessité de ne pas retarder excessivement la procédure. « Un sursis à statuer ralentirait de manière excessive l’avancée de la procédure au préjudice des autres parties » (Motifs). Ce refus illustre la recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence. La célérité de la justice prévaut lorsque le lien de dépendance n’est pas absolu. Le juge évite ainsi de paralyser une instance déjà engagée par la demanderesse elle-même.
Le rejet de la provision fondé sur l’existence de contestations sérieuses
Le juge applique strictement les conditions légales de l’article 789 du code de procédure civile. Une partie demandait une provision en invoquant la responsabilité de l’entreprise ferroviaire. Le régime du Contrat uniforme d’utilisation établit une présomption de responsabilité. « La SAS HEXAFRET, venant aux droits de la SAS FRET SNCF, est présumée avoir engagée sa responsabilité pour le dommage causé par la perte ou l’avarie du wagon ou de ses accessoires de la SA ATIR RAIL, sauf à ce qu’elle rapporte la preuve contraire » (Motifs). Le juge constate que le demandeur à la provision est le détenteur du wagon endommagé. L’existence de l’obligation de réparer n’est cependant pas jugée sérieusement incontestable. Le rapport d’expertise invoqué évoque des causes externes potentielles. Il mentionne « des circonstances que l’entreprise ferroviaire n’était pas en mesure d’éviter » ou une « faute d’un tiers » (Motifs). Ces éléments suffisent à caractériser une contestation sérieuse de la responsabilité. La décision rappelle ainsi que la provision n’est pas due lorsque le bien-fondé de la créance est débattu. Elle protège le débiteur contre une condamnation anticipée en présence d’un débat substantiel.
La portée de l’ordonnance renforce l’office du juge de la mise en état
Cette décision affirme l’autorité du juge de la mise en état dans la conduite du procès. Elle confirme sa compétence exclusive pour statuer sur les incidents avant dessaisissement. Le rejet du sursis démontre un contrôle strict de l’usage des exceptions dilatoires. Le juge sanctionne une manœuvre qui aurait déséquilibré les délais de jugement au détriment de certaines parties. Cette approche rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure. Un tribunal a jugé qu’une jonction était de l’intérêt d’une bonne justice lorsque les dossiers « ne sont pas dans un état d’avancement tel qu’une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l’une ou l’autre des procédures » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 13 février 2025, n°21/08719). Ici, le sursis était au contraire susceptible de créer un retard significatif. La décision garantit une instruction loyale et équilibrée pour toutes les parties impliquées dans ce litige multipolaire.
La valeur de la décision réside dans l’interprétation restrictive des présomptions contractuelles
L’analyse de la demande de provision offre une lecture prudente des clauses exonératoires. Le juge ne se contente pas de la présomption de responsabilité édictée par le contrat uniforme. Il examine concrètement les moyens de preuve apportés pour la combattre. L’expertise invoquée désigne des facteurs extérieurs à l’exploitant ferroviaire. Elle cite « la vétusté du travelage et de l’armement » et un « défaut de régénération par son propriétaire » (Motifs). Ces éléments permettent d’envisager sérieusement l’application des exonérations prévues au contrat. La décision rappelle ainsi que les présomptions légales ou conventionnelles ne sont pas irréfragables. Elles cèdent devant le début de preuve d’un fait exonératoire. Cette solution sécurise le débat au fond sur l’imputation des responsabilités dans un accident complexe. Elle évite un prononcé anticipé qui préjugerait du mérite de l’affaire.