Le Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé selon la procédure accélérée au fond, a rendu le 1er avril 2026 un jugement (n°26/00057) relatif au recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble a assigné une copropriétaire défaillante afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de 7 210 euros arrêté au 9 octobre 2025, ainsi que les charges à échoir sur l’exercice suivant. Après une sommation de payer demeurée infructueuse, le syndicat a saisi le président du tribunal sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La défenderesse n’a pas comparu, le jugement étant rendu par défaut réputé contradictoire. Le juge a condamné la copropriétaire à verser l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, mais l’a débouté de la demande de paiement des charges à échoir faute de chiffrage précis. Il a également condamné la défenderesse aux dépens et à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale porte sur les conditions d’exigibilité immédiate des provisions de copropriété et sur l’office du juge saisi en procédure accélérée au fond. La solution retenue distingue clairement l’arriéré certain et exigible des provisions futures non déterminées. Il convient d’examiner d’abord le mécanisme de l’exigibilité immédiate et ses conditions, puis les limites de la procédure accélérée quant à la détermination des sommes dues.
I. Le régime de l’exigibilité immédiate des charges de copropriété
A. Les conditions de défaillance du copropriétaire
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne l’exigibilité immédiate des provisions à une double condition : le défaut de versement à la date d’exigibilité d’une provision due et une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de trente jours. En l’espèce, le syndicat a produit la sommation de payer du 28 avril 2025, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets prévisionnels et les comptes annuels. Le juge a constaté que la copropriétaire n’avait pas réglé les sommes échues. Il a ainsi fait application du mécanisme légal, comme le confirme la jurisprudence récente. La Cour de cassation a précisé que » le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles « (Cass. Troisième chambre civile, 15 janvier 2026, n°24-10.778). Le juge dijonnais s’inscrit dans cette logique en vérifiant que les conditions procédurales étaient réunies. Il a ainsi pu prononcer la condamnation pour l’arriéré de 7 210 euros.
B. Les conséquences sur les sommes exigibles
L’exigibilité immédiate s’étend, conformément au texte, aux autres provisions non encore échues ainsi qu’aux sommes dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Dans le jugement commenté, le tribunal a fait droit à la demande pour l’arriéré certain, mais a rejeté la prétention relative aux charges à échoir pour l’exercice clos au 31 juin 2026. La raison invoquée est l’absence de chiffrage de la demande. Le syndicat n’a pas fourni de décompte actualisé pour cette période future. Le juge a donc strictement appliqué l’adage selon lequel le montant de la condamnation doit être déterminable. La Cour d’appel de Bastia a également rappelé que » le président du tribunal judiciaire […] condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles « (Cour d’appel de Bastia, 22 janvier 2025, n°24/00340). L’exigibilité immédiate ne peut jouer que pour des provisions déjà échues ou devenues exigibles par l’effet de la clause de déchéance du terme, à l’exclusion de créances futures non liquidées. Le juge a ainsi fait preuve de rigueur en exigeant une demande chiffrée, ce qui préserve les droits de la copropriétaire défaillante.
II. Les limites de la procédure accélérée au fond
A. L’office du juge face à l’absence de demande chiffrée
Le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, dispose de pouvoirs encadrés par l’article 19-2. Il doit constater l’approbation des comptes et la défaillance, puis condamner au paiement. Cependant, cette procédure ne dispense pas le créancier de chiffrer précisément sa demande. En l’espèce, le syndicat a sollicité le paiement des charges à échoir sans indiquer le montant réclamé. Le juge ne peut suppléer cette carence. Il a donc débouté le syndicat de ce chef, en application du principe selon lequel le juge ne peut accorder une somme non déterminée. Cette solution est conforme à l’exigence de sécurité juridique : le débiteur doit connaître exactement le montant des condamnations. La Cour d’appel de Bastia, dans l’arrêt précité, souligne que la condamnation porte sur les provisions ou sommes exigibles, ce qui implique un montant certain. Le juge dijonnais rappelle ainsi que la procédure accélérée ne saurait autoriser des demandes imprécises, même fondées sur un texte spécial.
B. Les frais et la protection du créancier malgré le rejet partiel
Le juge a condamné la copropriétaire défaillante aux dépens et à une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également mis à sa charge le coût de la sommation de payer. Cette condamnation est justifiée par le fait que la défenderesse succombe pour l’essentiel de la demande. Le rejet partiel de la demande relative aux charges à échoir n’a pas empêché le juge de considérer que le syndicat avait dû engager une procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré. Il a tenu compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, conformément à l’article 700. La solution offre ainsi une protection efficace au syndicat créancier, tout en sanctionnant l’imprécision de sa demande accessoire. Le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon illustre un équilibre entre la rigueur procédurale et l’efficacité du recouvrement des charges de copropriété. La portée de cette décision est double : d’une part, elle confirme le rôle central de la mise en demeure et du constat de défaillance, d’autre part, elle rappelle que les demandes en justice doivent être précisément chiffrées, même dans le cadre d’une procédure accélérée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.