Le tribunal judiciaire, statuant en matière de partage, a rendu une décision le 19 janvier 2024. Cette décision tranche plusieurs litiges entre héritiers concernant le règlement d’une succession agricole complexe. Les principaux points de désaccord portaient sur le calcul de créances de salaire différé, la prescription de fermages, le sort de parcelles non attribuées et la vente d’un bien immobilier indivis. Le tribunal a partiellement homologué le projet d’état liquidatif du notaire commis et a ordonné des mesures complémentaires pour parvenir au partage définitif.
Le régime juridique des salaires différés en agriculture
Le tribunal a d’abord rappelé les conditions d’ouverture du droit au salaire différé. Il a appliqué l’article L. 321-13 du code rural, qui institue une présomption légale de contrat de travail à salaire différé au profit des descendants collaborateurs. La juridiction a ainsi validé le principe de ces créances pour deux descendants ayant participé à l’exploitation familiale sans rémunération directe. Leur droit s’exerce contre la masse successorale, conformément à la jurisprudence établie. « Aux termes du second, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession » (Cass. Première chambre civile, le 1 décembre 2021, n°20-12.315). Cette solution consacre la nature successorale de la créance, due par l’ensemble des héritiers.
Concernant la liquidation de ces créances, le tribunal a adopté une approche pragmatique fondée sur les accords partiels. Un héritier contestait la durée retenue par le notaire pour le calcul des années de collaboration. La juridiction a constaté l’absence de preuves contraires produites par le requérant. Elle a surtout noté que les autres héritiers ne contestaient pas les durées de neuf ans et neuf ans et demi proposées par le notaire. Le tribunal a donc homologué le projet sur ce point, refusant de modifier un calcul accepté par la majorité des indivisaires. Cette décision souligne l’importance des accords intervenus en cours de procédure et la volonté du juge de favoriser les solutions consensuelles dans le partage.
Les règles procédurales et substantielles du partage judiciaire
Le tribunal a ensuite rappelé avec rigueur les règles de compétence au sein de la procédure de partage. Un héritier soulevait la prescription quinquennale des fermages impayés dus à l’indivision. La juridiction a déclaré ce moyen irrecevable, car constituant une fin de non-recevoir. « Le tribunal constate que le moyen tiré de la prescription de la dette de fermage constitue une fin de non-recevoir, laquelle, pour toutes les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état » (article 789 du Code de procédure civile). Cette application stricte du droit procédural recentré renforce l’autorité du juge de la mise en état et sanctionne l’irrégularité de l’invocation tardive de ce moyen.
En matière de composition des lots, le tribunal a réaffirmé le principe du tirage au sort en l’absence d’accord unanime. Face à des parcelles restées indivises après une donation-partage, les héritiers proposaient des attributions spécifiques. Le juge a rappelé la solution constante de la Cour de cassation. « À défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort » (Civ. 1ère 17 octobre 2019 : pourvoi n°18-23.689). Il a donc ordonné au notaire de constituer quatre lots et de procéder à leur tirage au sort. Concernant un bien immobilier que personne ne souhaitait conserver, le tribunal a ordonné sa licitation. Il a rejeté la demande d’autorisation de vendre seul formée par un héritier, estimant que le péril à l’intérêt commun n’était pas caractérisé. Ces solutions rappellent la primauté de l’égalité entre héritiers et le caractère exceptionnel des ventes amiablement consenties par un seul.