Le tribunal judiciaire, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 30 janvier 2026. Une infirmière libérale contestait la régularité d’un redressement opéré par sa caisse primaire d’assurance maladie. La juridiction a rejeté la majeure partie de ses prétentions après un examen détaillé des prescriptions médicales litigieuses. Elle a ainsi validé un indu de plus de vingt-cinq mille euros pour inobservation des règles de facturation et de tarification.
Le cadre procédural et la répartition de la charge de la preuve
La procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Le juge rappelle que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi d’une notification précisant la nature et le montant de l’indu. La caisse établit alors l’irrégularité de la facturation par des éléments précis et circonstanciés. Il appartient ensuite au professionnel de santé contrôlé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles retenue. « La caisse établissant la nature et le montant de l’indu par les éléments précisés dans le tableau joint à sa notification d’indu, il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification » (Cour d’appel, le 30 janvier 2026, n°24/00679). Cette répartition de la charge de la preuve, conforme au droit commun, place une obligation probatoire active sur le professionnel contrôlé. La décision confirme ainsi la logique administrative du contrôle, où la notification initiale de l’organisme suffit à fonder sa créance. Le professionnel doit ensuite démontrer le bien-fondé de sa facturation pour échapper au recouvrement.
Le respect strict de la prescription médicale comme condition de prise en charge
Le fond du litige repose sur le respect impératif des conditions légales de remboursement des actes infirmiers. Ceux-ci nécessitent une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative préalable. Le juge examine scrupuleusement chaque anomalie reprochée au regard de ce principe cardinal. Il rappelle que l’infirmier ne peut modifier la prescription initiale, même avec l’accord supposé du médecin. « Il résulte de ces dispositions que l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur » (Cour d’appel, le 29 avril 2025, n°23/00780). La décision sanctionne sévèrement toute altération des ordonnances, y compris par ajout de fréquence ou de mention médicale. De telles pratiques, qualifiées de montage de prescription, sont considérées comme constitutives de faux. Elles rendent les actes correspondants irrémédiablement non remboursables, même si les soins ont été réellement prodigués. Le juge écarte également les justifications a posteriori, comme les attestations ou nouvelles ordonnances établies après le contrôle.
La portée de cette décision est significative pour l’exercice libéral des professions paramédicales. Elle réaffirme avec force le caractère intangible de la prescription médicale comme fondement exclusif de la facturation. L’autonomie de l’infirmier dans son rôle propre ne lui confère aucun pouvoir d’adapter ou de compléter une ordonnance défaillante. Sa seule obligation en cas de prescription incomplète ou inadaptée est d’en solliciter une nouvelle, en amont des soins. La décision consacre une approche très formelle, protégeant l’intégrité du processus de prescription et les deniers de l’assurance maladie. Elle sert d’avertissement clair contre toute tentative de régularisation a posteriori de facturations irrégulières.