Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 8 août 2025. Une société gestionnaire d’un centre commercial demandait l’expulsion d’une société exploitant un kiosque alimentaire, invoquant une résiliation pour faute grave. L’exploitant s’opposait à cette expulsion et sollicitait en retour plusieurs provisions. Le juge a rejeté la demande d’expulsion mais a accordé une provision sur les sommes dues par la gestionnaire. Cette décision délimite avec précision les pouvoirs du juge des référés face à des contestations sérieuses sur le fond du droit.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse
Le rejet de la demande d’expulsion illustre les limites du référé en cas de trouble manifestement illicite. Le juge rappelle que l’article 835 du code de procédure civile lui permet d’ordonner des mesures pour faire cesser un tel trouble. « Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. » (Motifs de la décision). Pour autant, son pouvoir cesse lorsque l’existence même du trouble est sérieusement débattue. En l’espèce, la validité de la résiliation et la nature commerciale du bail étaient vivement contestées devant le juge du fond. Dès lors, caractériser un trouble illicite aurait nécessité de préjuger du fond, ce que le juge des référés s’est interdit. Cette solution rappelle que le référé ne saurait être une voie détournée pour trancher définitivement un litige complexe.
La recevabilité de la demande de provision malgré un litige sur le fond
L’octroi d’une provision sur les créances pécuniaires démontre l’autonomie du référé provision. Le juge applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui exige que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il relève que la société gestionnaire encaissait les ventes pour le compte de l’exploitant. « Il est également constant que depuis le 25 avril 2025, la société [Localité 5] Distribution n’a pas opéré ce reversement » (Motifs de la décision). Malgré le conflit sur la résiliation du contrat, cette obligation de reversement des fonds encaissés apparaît indépendante et incontestable en son principe. Le juge écarte ainsi l’argument d’une contestation sérieuse globale pour isoler une créance certaine. Cette analyse permet d’assurer une protection efficace du créancier sans empiéter sur la compétence du juge du fond.
La distinction entre l’établissement du principe et l’évaluation du montant
La décision opère une séparation nette entre le droit à une provision et son quantum. Le juge constate que l’obligation de reverser le produit des ventes n’est pas sérieusement contestable. « Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’elle ait à restituer ces sommes indûment conservées » (Motifs de la décision). En revanche, le montant précis est inconnu du créancier, la gestionnaire détenant seule les relevés de caisse. Le juge ordonne donc le paiement des sommes « conformément à l’historique des sorties caisse », après déduction de la commission convenue. Cette solution place à la charge du débiteur la justification du chiffre exact, protégeant le créancier d’une opacité qu’il n’a pas créée. Elle assure une effectivité concrète à la provision accordée.
Le refus de statuer sur la responsabilité contractuelle
Le juge refuse toute provision sur une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité. La société exploitante sollicitait une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. Le juge estime que cette demande « se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le principe de la responsabilité […] est sérieusement contestable » (Motifs de la décision). Contrairement à l’obligation de reversement, qui découlait d’un mécanisme factuel établi, la responsabilité suppose une appréciation complexe des manquements de chaque partie. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés lorsque les faits sont controversés. Ce refus maintient une frontière essentielle entre le provisoire et le définitif, préservant l’office du juge du fond.
Cette ordonnance constitue une application rigoureuse des textes régissant le référé. Elle rappelle que le trouble manifestement illicite ne peut être retenu lorsque sa caractérisation dépend de la résolution préalable d’une contestation sérieuse sur le fond. À l’inverse, elle montre la utilité du référé provision pour assurer l’exécution d’obligations pécuniaires dont le principe est incontestable, même dans un contexte litigieux global. Elle offre ainsi une vision équilibrée, évitant tant les dénis de justice que les empiètements sur l’instance au fond.