Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 décembre 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. La victime, ayant subi un préjudice corporel, a sollicité une expertise et une provision sur ce fondement. Le juge a examiné la recevabilité de la demande d’expertise anticipée et l’octroi d’une provision. Il a ordonné une mesure d’instruction et accordé une somme à titre de provision complémentaire. L’assureur du véhicule responsable a été condamné à payer cette provision ainsi que des frais de procédure.
La recevabilité de l’expertise anticipée en matière d’indemnisation
Le juge des référés admet la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il constate l’existence d’un motif légitime justifiant cette mesure d’instruction préalable. L’accident de la circulation et le droit à réparation de la victime ne sont pas sérieusement contestables. Les éléments médicaux produits décrivent des blessures nécessitant une évaluation précise. « Madame [L] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice » (Motifs). La décision rappelle que l’expertise doit permettre de liquider ultérieurement l’indemnisation. Cette solution est conforme à la finalité probatoire de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission confiée à l’expert est d’une extrême précision et exhaustivité. Elle couvre l’ensemble des chefs de préjudice corporel susceptibles d’être indemnisés. Le juge détaille les points à examiner, depuis la description des lésions jusqu’à la date de consolidation. Il demande également une évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique. Cette mission reflète la complexité de l’expertise médicale en réparation du dommage corporel. Elle guide l’expert pour fournir au juge du fond tous les éléments nécessaires à une indemnisation juste et complète.
L’octroi d’une provision sur préjudice corporel non sérieusement contestable
Le magistrat accorde une provision complémentaire en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il estime que l’existence de l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. Cette obligation découle directement de l’application de la loi du 5 juillet 1985. « Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, déduction faite de la somme de 400 euros déjà perçue par Madame [L] [H], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 3.500 euros » (Motifs). Le juge procède ainsi à une liquidation anticipée partielle du préjudice.
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur les provisions en référé. Elle applique le principe selon lequel une provision peut être accordée lorsque l’obligation est établie. « Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier » (Cour d’appel, le 12 juin 2025, n°24/08966). La solution facilite l’indemnisation rapide de la victime sans préjuger du montant définitif. Elle illustre l’efficacité du référé comme mode accéléré d’indemnisation provisoire.
La portée de cette ordonnance est double en matière de procédure et de fond. Elle valide le recours à l’expertise anticipée pour préparer la liquidation d’un préjudice corporel complexe. La précision de la mission confiée à l’expert en garantit l’utilité pour le juge du fond. Par ailleurs, elle confirme la pratique des provisions sur préjudice corporel en référé. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour évaluer la part non contestable du préjudice. Cette décision participe ainsi à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Elle concrétise les objectifs d’accélération des procédures d’indemnisation.