Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 21 janvier 2026, a débouté le propriétaire d’un terrain voisin de ses demandes de travaux et d’astreinte.
Le demandeur, propriétaire d’une maison, assignait l’héritière présumée du fonds voisin pour des éboulements menaçant son chemin d’accès. La défenderesse, non comparante, n’a pas constitué avocat. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable imputable à l’héritière pour ordonner les travaux en référé. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé et débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’absence de qualité d’héritière établie.
Le juge constate que la défenderesse a reconnu dans un courriel que les travaux incombaient au défunt, mais qu’elle n’a pas prouvé avoir accepté la succession. Il en déduit qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable imputable à Madame [J] de réaliser les travaux ou de permettre l’accomplissement de travaux par Monsieur [Z], en l’absence de preuve qu’elle est effectivement héritière de Monsieur [X] [J] (Motifs). En l’absence de preuve de la qualité d’héritière, l’obligation personnelle du défunt ne peut être transmise au référé. La valeur de cette solution est de rappeler le formalisme probatoire nécessaire pour engager la responsabilité d’un successible. Sa portée est de protéger l’héritier présomptif contre des condamnations avant l’acceptation certaine de la succession.
Sur l’absence de mise en demeure préalable.
Le juge relève que Madame [J] n’a pas elle-même été mise en demeure de réaliser les travaux avant l’assignation. Cette absence de mise en demeure prive la demande de son fondement procédural en référé, même en cas d’urgence. La valeur de cette exigence est de garantir le contradictoire et de donner à la partie un délai pour exécuter spontanément. Sa portée est de subordonner la recevabilité de l’action en référé à une sommation préalable, renforçant ainsi la sécurité juridique des obligations de faire.