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Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 septembre 2025. Une ordonnance du juge de la mise en état tranche un incident d’irrecevabilité dans un contentieux de construction environnemental. La propriétaire d’un fonds soutient que des terres polluées, issues d’un chantier voisin, ont été déversées sur sa parcelle, et sollicite enlèvement et indemnisation. Un intervenant du chantier a été placé en liquidation judiciaire. La créancière a déclaré sa créance, puis a assigné le liquidateur devant la juridiction civile au printemps 2021. Plusieurs intervenants et assureurs ont été appelés en cause l’année suivante. Par ordonnance du 12 février 2024, le juge‑commissaire a sursis et imparti un mois pour saisir le juge du fond. Le liquidateur a opposé une fin de non‑recevoir tirée de l’interdiction des poursuites et du mécanisme de vérification des créances, en invoquant la forclusion. La question était de savoir si l’assignation antérieure à la décision du juge‑commissaire, non réitérée dans le délai, pouvait valoir saisine régulière et interrompre la forclusion. Le juge de la mise en état a déclaré les demandes contre le liquidateur irrecevables, a mis celui‑ci hors de cause, et a réservé les dépens au principal.
I. Le sens de l’ordonnance: discipline des poursuites et temporalité de la saisine
A. Compétence du juge de la mise en état et nature de la fin de non‑recevoir
Le juge de la mise en état rappelle d’abord sa compétence exclusive pour connaître des fins de non‑recevoir soulevées avant son dessaisissement. À l’appui, il vise le texte organisant la phase préparatoire, dont la lettre éclaire la portée du contrôle exercé. « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6. statuer sur les fins de non-recevoir ». La fin de non‑recevoir tient ici au défaut de droit d’agir au fond contre un débiteur en procédure collective, hors demande de simple fixation. Elle sanctionne non la prétention matérielle, mais la méconnaissance d’un itinéraire procédural imposé par le droit des entreprises en difficulté.
B. Attente de la vérification des créances et sanction de la forclusion
Le cœur du raisonnement s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la séquence procédurale imposée au créancier déclarant. Cour de cassation, com., 13 septembre 2017, n° 16‑12.249: « qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance, et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisi le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. » L’ordonnance transpose ensuite ce principe en ces termes: « Il en résulte que la seule déclaration de créance ne suffit pas à rendre recevable l’action en fixation de créance du créancier, lequel doit attendre l’issue de la procédure de vérification de créance, en particulier sur la contestation portée devant le juge-commissaire, avant de saisir la juridiction au fond ». Dès lors, l’assignation délivrée avant l’ordonnance d’invitation ne pouvait produire d’effet utile. L’absence de nouvelle citation dans le mois a consommé la forclusion.
II. Valeur et portée: sévérité maîtrisée et balises pratiques
A. Pertinence de la solution au regard de l’économie des procédures collectives
La solution apparaît cohérente avec l’architecture des articles L.622‑21 et R.624‑5, qui centralisent d’abord la contestation devant le juge‑commissaire. Elle prévient les chevauchements d’instances, sécurise la compétence, et rend lisible la chronologie des actes nécessaires, au prix d’une discipline procédurale exigeante. Le juge relève toutefois la longueur de la vérification et écarte toute indemnité sur l’article 700, signe d’une appréciation mesurée de la rigueur imposée. L’équilibre retenu maintient l’effectivité des droits sans desserrer la contrainte préfixe, élément cardinal de la sécurité des passifs.
B. Portée pratique et recommandations contentieuses
Pour les praticiens, l’enseignement est net: seule une saisine postérieure à l’invitation du juge‑commissaire, formalisée dans le mois, préserve les droits. Une assignation antérieure ne se régularise pas par sa seule existence; une nouvelle citation s’impose, même si l’instance initiale demeure pendante par ailleurs. L’articulation entre juridictions commerciales et civiles exige un pilotage calendaire strict, avec surveillance des notifications et actes, afin d’éviter la déchéance préfixe. L’ordonnance s’inscrit dans la ligne de la chambre commerciale et devrait être confirmée, car elle renforce la prévisibilité et la sécurité des parcours contentieux.