Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 8 avril 2025. L’affaire opposait des acquéreurs à la société vendeuse d’un immeuble en raison de désordres d’humidité. Une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé. Le juge devait se prononcer sur une demande de sursis à statuer et sur des demandes de provision. Il a ordonné le sursis, rejeté la provision sur préjudice mais accordé une provision ad litem. Cette décision précise les pouvoirs du juge de la mise en état et les conditions d’octroi des mesures provisoires.
Le pouvoir souverain du juge de la mise en état en matière de sursis
Le juge rappelle que le sursis à statuer relève des exceptions de procédure. Il entre donc dans la compétence exclusive du juge de la mise en état défini par l’article 789 1° du code de procédure civile. Le juge peut ordonner cette mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si elle n’est pas imposée par la loi. Cette appréciation est laissée à sa souveraineté, confirmant une jurisprudence constante sur son pouvoir discrétionnaire.
La décision illustre ce pouvoir en liant le sursis à l’attente d’un élément extérieur déterminant. Le juge motive sa décision en relevant que la mesure d’expertise judiciaire « a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige ». Il en déduit qu' »il est dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ». Cette analyse rejoint celle du Tribunal judiciaire de Paris pour qui le sursis est justifié si le document attendu « est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige » (Tribunal judiciaire de Paris, le 27 septembre 2024, n°24/00300). La portée de cette décision est de confirmer la marge d’appréciation du juge pour ordonner un sursis utile à l’instruction.
La distinction rigoureuse entre les différents types de provision
Le juge opère une distinction nette entre la provision sur obligation et la provision ad litem. Pour la première, fondée sur l’article 789 3° du code de procédure civile, il rappelle que l’existence de l’obligation ne doit pas être « sérieusement contestable ». Il souligne que cette appréciation est souveraine et ne saurait être définie par une simple opposition. En l’espèce, si le principe de la responsabilité du vendeur n’est pas sérieusement contestable, le chiffrage des préjudices matériels fait défaut. Ainsi, « les demandes fondées sur l’article 789 3° précité se heurtent à des contestations sérieuses ». Cette solution est conforme à la jurisprudence qui limite cette provision aux cas évidents, sans aborder le fond du litige (Tribunal judiciaire de Valence, le 13 mars 2025, n°23/03461).
Concernant la provision ad litem, le juge en précise le régime distinct. Il note que l’article 789 2° « ne fait pas référence à la preuve d’une obligation non sérieusement contestable ». Il ajoute que cette provision « a pour objet de permettre à une partie d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès ». Le juge subordonne son octroi à une prétention au fond à l’évidence justifiée et à l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité des frais. En l’espèce, la complexité de l’expertise et l’ampleur des actions justifient l’octroi de 8000 euros. La valeur de cette analyse est de clarifier les conditions cumulatives d’octroi de la provision ad litem, distinctes de celles de l’article 789 3°.