Tribunal judiciaire de Draguignan, le 8 octobre 2025, n°23/02210

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant le 8 octobre 2025, a examiné une action directe en responsabilité décennale dirigée contre des assureurs. La demanderesse, propriétaire d’un ouvrage, invoquait des désordres de construction survenus après des travaux de rénovation. Elle sollicitait l’indemnisation de divers préjudices sur le fondement de la garantie décennale de l’entreprise constructrice, aujourd’hui en liquidation. Le tribunal a débouté l’ensemble de ses demandes, constatant un défaut de preuve insurmontable lié à la production incomplète des pièces justificatives essentielles, notamment le rapport d’expertise.

La maîtrise de la preuve par les parties et ses conséquences procédurales

Le principe de la contradiction impose au juge de ne fonder sa décision que sur des éléments débattus. « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (article 16 du code de procédure civile). Face à l’incomplétude du dossier, le tribunal a sollicité la production des pièces manquantes, sans succès. Cette carence a privé les parties d’un débat contradictoire sur des éléments probants centraux. La portée de cette analyse est essentielle car elle rappelle que la diligence probatoire incombe aux parties. Le juge ne peut suppléer leur négligence, même pour accéder à une pièce d’expertise ordonnée par un autre magistrat. La valeur de cette position est de préserver l’équilibre procédural et d’éviter que le juge ne se transforme en auxiliaire de preuve d’une partie.

Les exigences probatoires de l’action directe en garantie décennale

L’action directe contre l’assureur est subordonnée à la démonstration préalable de la responsabilité de l’assuré. La demanderesse devait ainsi prouver la réunion des conditions légales de la garantie décennale. « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). Or, le rapport d’expertise, pièce maîtresse, était tronqué et manquait des réponses à des points de mission cruciaux. L’absence des contrats de louage d’ouvrage et l’imprécision sur les dates de réception tacite ont également fait défaut. Cette insuffisance probatoire est fatale à la demande. Le sens de cette rigueur est de garantir que l’engagement de la responsabilité décennale, exceptionnelle par sa durée, repose sur des faits solidement établis. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que « le désordre généralisé survenu dans le délai décennal porte atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage […] et le rend impropre à sa destination » (Cour d’appel de Paris, le 19 octobre 2022, n°18/20438). En l’espèce, ces conditions n’ont pu être vérifiées.

La nécessaire articulation des demandes avec les fondements invoqués

Le tribunal relève que les demandes indemnitaires n’étaient pas articulées désordre par désordre avec le régime de responsabilité invoqué. La demande de trop-perçu, par exemple, n’était pas reliée à la réparation de conséquences décennales. De même, le préjudice moral, non étayé par des pièces, était présenté comme une simple conséquence de la responsabilité décennale non démontrée. Cette absence de précision dans les écritures empêche le juge de procéder à l’examen nécessaire. La portée de cette exigence est pratique et juridique. Elle oblige les parties à un travail de clarification qui facilite le travail du juge et sécurise la décision. Cela rejoint le principe selon lequel « il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat ». La solution adoptée souligne que la sanction d’une demande mal articulée peut être son irrecevabilité substantielle, faute de base probatoire suffisante.

La condamnation aux dépens et l’équité dans l’allocation des frais

La partie succombante est condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Le tribunal use de son pouvoir d’équité pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité de leurs frais irrépétibles. Cette décision tempère la rigueur de l’échec de la demanderesse par une modération du montant alloué. La valeur de cette approche est de concilier la sanction de la défaite procédurale avec une appréciation humaine de la situation économique. Elle rappelle que la justice civile dispose de leviers pour adapter les conséquences financières de l’instance. L’exécution provisoire n’étant pas ordonnée, la décision acquiert l’autorité de la chose jugée sans immédiateté coercitive, préservant un équilibre post-jugement.

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