Tribunal judiciaire de Draguignan, le 9 décembre 2025, n°25/02642

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 décembre 2025. Des bailleurs ont engagé une procédure en expulsion contre une société locataire et sa représentante légale. Ils invoquaient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. La juridiction a d’abord examiné la recevabilité de l’action dirigée contre la gérante à titre personnel. Elle a ensuite statué sur la validité du commandement et les demandes en expulsion et provision. L’ordonnance a déclaré irrecevable l’action contre la gérante personnellement. Elle a constaté la résolution du bail et ordonné l’expulsion de la société avec une indemnité provisionnelle.

La distinction des qualités personnelle et représentative

Le juge a d’abord écarté l’action dirigée contre la représentante légale en son nom personnel. L’acte de bail désignait clairement la société comme seule preneuse. La gérante n’était intervenue qu’au nom et pour le compte de cette société. L’assignation initiale la visait à titre personnel et en qualité de représentante. Une seconde assignation ciblait la société représentée par cette même personne. La juridiction en a déduit une volonté de poursuivre la gérante personnellement. Or, celle-ci n’était ni titulaire du bail ni caution de la société locataire. Les demandeurs ne justifiaient pas de son intérêt à défendre en son nom propre. « Par conséquent, Madame [Y] [L] agissant en son nom personnel n’étant pas titulaire du contrat de bail, ni caution solidaire de la SASU FOUDRE qui n’est pas non plus une société en formation, Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] ne justifient pas de sa qualité à défendre, de sorte que les demandes formulées contre Madame [Y] [L] à titre personnel seront déclarées irrecevables. » Cette analyse rappelle que la qualité pour agir est une condition essentielle. La jurisprudence confirme qu’un bail signé par une personne physique agissant pour le compte d’une société engage uniquement cette dernière. « En l’espèce, le bail commercial mentionne que le preneur est « [Y] – [N] ([N] Shop), date et lieu de naissance 8.11.1972 à [Localité 4] – Congo ». Par conséquent, il est manifeste que M. [Y] est signataire du bail et mentionné en qualité de preneur, la S.C.I. Phijale étant recevable à agir contre lui. » (Tribunal judiciaire de Lille, le 29 juillet 2025, n°25/00704) La décision renforce ainsi le principe de séparation des patrimoines. Elle protège le dirigeant d’une responsabilité personnelle non contractuellement prévue.

L’exigence de clarté du commandement préalable

La validité du commandement de payer était sérieusement contestée par la locataire. L’article L.145-41 du code de commerce impose un commandement infructueux avant l’effet d’une clause résolutoire. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois sous peine de nullité. La société soutenait que l’acte ne permettait pas d’identifier les causes des sommes réclamées. Elle arguait d’une discordance entre le montant global et le décompte annexé. Le juge a relevé que le commandement indiquait un montant de 3.150 euros. Il précisait que cette somme correspondait aux loyers impayés d’octobre 2024. Le décompte annexé, arrêté au 22 octobre, mentionnait une créance de 3.850 euros. Le commandement déduisait explicitement un paiement de 700 euros intervenu le 23 octobre. « Ainsi, le versement de la somme de 700 euros étant intervenu postérieurement à l’établissement du décompte insérée au commandement de payer, il est évident que son écriture n’y figure pas, de même qu’il est évident qu’au jour de la délivrance du commandement cette somme ait été déduite de la dette locative. » La mention claire de cette déduction rendait le commandement parfaitement intelligible. « Dans ces conditions, la mention de la déduction des « 700 euros versés le 23/10/2024 » (formalisée par le signe moins « – ») au commandement de payer, permet à la SASU FOUDRE de comprendre de manière claire et évidente la nature des sommes commandées et les causes du commandement, de sorte que sa validité n’est pas sérieusement contestable. » Cette exigence de clarté est constante. La jurisprudence antérieure souligne que le commandement doit contenir toutes précisions nécessaires. « Le commandement doit également contenir toutes précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. » (Tribunal judiciaire, le 9 décembre 2025, n°24/00196) La décision rappelle ainsi l’impératif d’une information loyale du débiteur. Elle admet une certaine souplesse dans la corrélation entre le commandement et ses annexes.

Les conditions de l’expulsion en référé et de la provision

Le juge a ensuite examiné les demandes en expulsion et en provision formulées par les bailleurs. L’article 835 du code de procédure civile permet des mesures en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La résolution du bail étant acquise depuis le 7 décembre 2024, la société n’avait plus de titre d’occupation. Son maintien dans les lieux portait ainsi atteinte au droit de propriété des bailleurs. La locataire sollicitait des délais et la suspension de la clause résolutoire pour vendre son fonds. Elle produisait une annonce de reprise sur un support papier non daté. Le juge a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour établir une vente probable. « Or, en l’absence de paiement intervenu depuis le 23 octobre 2024 et l’extrait d’annonce produite ne permettant pas d’apporter les garanties suffisantes pour établir une probable vente future du fonds de commerce, dans la mesure où d’une part l’annonce est retranscrite sur un support papier, sans information complémentaire (tels que la plateforme ou la date) et d’autre part, il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’éventuels échanges en vue de parvenir à la vente du fonds de commerce, les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire se heurtent à une contestation sérieuse. » L’expulsion a donc été ordonnée comme mesure nécessaire pour faire cesser le trouble illicite. Une indemnité provisionnelle d’occupation a été fixée au montant du loyer. Concernant la provision sur la créance, le juge l’a accordée à hauteur des sommes commandées. Il a retenu le montant de 3.150 euros, correspondant à la fraction non sérieusement contestable. Cette solution applique strictement les conditions de l’article 835. Elle montre la réticence du juge des référés à accorder des délais sur la base d’éléments incertains. La protection du droit de propriété l’emporte en l’absence de garanties solides d’une issue rapide.

La portée de cette décision est double. Elle réaffirme avec rigueur les conditions de la responsabilité des dirigeants. Elle précise également les exigences de clarté du commandement préalable à la résolution. Le juge des référés assure une protection effective du droit de propriété. Il exige toutefois des preuves tangibles pour accorder des mesures suspensives. Cette ordonnance illustre l’équilibre entre la sanction des impayés et les droits de la défense. Elle guide les praticiens sur la rédaction des commandements et la production des preuves en référé.

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Hassan KOHEN
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