Le tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en référé le 25 septembre 2025, a examiné une demande d’extension de mission d’expertise. Cette demande émanait de copropriétaires confrontés à divers désordres dans leur immeuble. Le juge a dû se prononcer sur l’opportunité d’étendre l’expertise à de nouveaux désordres et à un dysfonctionnement de la ventilation. Il a fait droit à la demande en l’autorisant intégralement au titre de l’article 145 du code de procédure civile. La décision a également statué sur la charge des dépens de l’instance.
Le régime probatoire de l’article 145 du CPC
Le juge des référés fonde sa décision sur l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction. Le texte prévoit que les mesures peuvent être ordonnées « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette condition est remplie en l’espèce pour les désordres nouvellement déclarés. Le juge relève que l’expertise vise à établir des faits techniques complexes essentiels pour un futur procès. La jurisprudence rappelle que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 14 février 2025, n°24/04282). La décision confirme ainsi la fonction anticipatoire de l’article 145. Elle permet de constituer une preuve technique avant une instance au fond potentielle. Cette analyse garantit l’effectivité du droit à la preuve pour les parties.
La dissociation des phases probatoire et décisionnelle
Le juge écarte l’argument de la forclusion décennale soulevé par l’assureur. Il estime que cette question relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. « Il n’appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une interruption du délai de garantie décennale » selon la décision. Le rôle du référé est strictement cantonné à l’administration de la preuve. L’expert devra établir la nature et la date d’apparition des désordres. Ces éléments techniques éclaireront ensuite le juge sur la question de la garantie. Cette dissociation est essentielle pour préserver l’office du juge des référés. Elle évite un empiètement sur les attributions du juge du fond. La mesure conservatoire reste ainsi une simple mesure d’instruction préparatoire.
L’extension aux désordres postérieurs à l’expertise initiale
La première extension concerne des désordres signalés par quatre déclarations de sinistre successives. Ces déclarations décrivent des problèmes variés allant de fissures à des infiltrations d’eau. Le juge estime que la demande est « justifiée par un motif légitime ». Les copropriétaires ont expressément indiqué vouloir réserver leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Cette précision écarte tout risque d’irrecevabilité lié à la prescription. La jurisprudence admet que « le juge peut toutefois, dans le cadre du droit à la preuve, autoriser la communication de certains documents contractuels » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 mars 2025, n°24/01368). L’analogie est forte avec l’accès à une preuve technique. L’extension permet une appréhension complète et cohérente de l’ensemble des désordres. Elle assure l’égalité des armes dans la future procédure au fond.
L’investigation sur un dysfonctionnement systémique
La seconde extension vise un dysfonctionnement généralisé de la ventilation mécanique contrôlée. L’assureur contestait l’existence même de ces désordres et invoquait la forclusion. Le juge rappelle que l’expertise doit précisément « déterminer la nature, l’origine, la date d’apparition, et l’imputabilité des désordres ». L’existence du désordre fait donc partie des faits à établir. Il serait contradictoire de refuser la mesure au motif que la preuve n’en est pas rapportée. Cette analyse consacre une approche pragmatique de l’article 145. La mesure est justifiée dès lors qu’elle peut éclairer un point pertinent pour le litige. Elle évite une multiplication d’expertises pour des désordres potentiellement liés. La décision favorise ainsi une instruction complète et économiquement rationnelle.
La charge spécifique des dépens en matière probatoire
La décision applique une solution constante de la Cour de cassation en matière de dépens. Elle condamne les demandeurs à supporter l’intégralité des frais de l’instance de référé. Le juge rappelle que « le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens ». Cette règle procède de la nature particulière de la mesure d’instruction. Le défendeur à la demande subit une contrainte procédurale sans être pour autant débiteur d’une obligation. La charge des dépens est néanmoins qualifiée de provisionnelle. Elle pourra être ultérieurement modifiée par le juge du fond saisi de l’affaire. Cette solution équilibre les intérêts des parties dans une phase précontentieuse. Elle préserve la possibilité d’une condamnation définitive adaptée au fond du litige.
La portée pratique de la décision
Cette ordonnance illustre l’utilité procédurale de l’expertise anticipée en matière de construction. Elle permet d’investir un expert unique de l’ensemble des désordres survenant dans un immeuble. Cette approche globale est particulièrement adaptée aux litiges complexes et évolutifs. La décision sécurise également la position de l’assureur dommages-ouvrage. L’expertise déterminera si les désordres sont couverts par la garantie contractuelle. Enfin, le report du délai de remise du rapport au 31 mars 2026 est notable. Il témoigne de la complexité technique accrue par l’extension de mission. Cette prorogation garantit la qualité et l’exhaustivité des investigations de l’expert judiciaire.