Tribunal judiciaire de Évreux, le 19 juin 2025, n°25/00120

Par un jugement du Tribunal judiciaire d’Évreux du 19 juin 2025, une contestation issue d’un regroupement de crédits est tranchée. Un établissement prêteur avait consenti, le 19 août 2022, un prêt de 27 000 euros remboursable en 144 mensualités à une emprunteuse. Après des impayés, la déchéance du terme a été prononcée et une assignation en paiement a été délivrée le 8 janvier 2025.

La juridiction a signalé aux parties les moyens d’ordre public tirés du code de la consommation, notamment la forclusion biennale, la consultation du FICP, la vérification de la solvabilité et la portée de la sanction de déchéance des intérêts. Le prêteur a sollicité 26 970,93 euros, avec intérêts contractuels et indemnité conventionnelle de 8 %, outre dépens. La défenderesse n’a pas comparu, ce qui n’exonère pas le juge de son contrôle. L’article 472 du code de procédure civile est rappelé en ces termes: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le débat portait sur la recevabilité au regard du délai biennal, sur le respect des obligations précontractuelles et sur la fixation de la dette après déchéance du terme. La juridiction retient la recevabilité, écarte la déchéance du droit aux intérêts et ajuste le quantum. Elle constate que « le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023 », de sorte que l’action introduite le 8 janvier 2025 n’est pas forclose. Elle relève ensuite que « l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation », refusant toute déchéance des intérêts. Enfin, s’agissant du calcul, elle rappelle: « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt », et réduit l’indemnité de résiliation à 100 euros au visa de l’article 1231-5 du code civil.

I. Recevabilité de l’action et office du juge en matière de crédit à la consommation

A. Forclusion biennale et point de départ du délai

La juridiction retient le mécanisme de l’article R. 312-35, en fixant le point de départ au premier impayé non régularisé. La mention selon laquelle « le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023 » ancre le calcul de la forclusion. L’assignation du 8 janvier 2025 intervient avant l’expiration du délai biennal, ce qui fonde la recevabilité des demandes au fond.

Cette solution s’inscrit dans une ligne constante, centrée sur l’impayé persistant comme fait générateur du délai, sans égard à des échanges ultérieurs. Elle évite de fragiliser la sécurité juridique des créanciers tout en offrant à l’emprunteur un point de départ objectivé et vérifiable par pièces.

B. Pouvoirs d’office et obligations précontractuelles

Le juge de la protection mobilise l’article R. 632-1 du code de la consommation et exerce un contrôle d’office sur le respect des obligations d’information et de vérification. Il vise la consultation du FICP et la solvabilité appréciée au moyen d’informations suffisantes, au-delà des simples déclarations. Constatant la production des documents pertinents, il retient que « l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation », ce qui écarte la déchéance du droit aux intérêts.

La démarche est rigoureuse: « Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. » Le contrôle, effectif et motivé, satisfait à l’exigence d’une protection substantielle du consommateur, sans prononcer de sanction lorsqu’aucune carence précontractuelle n’est objectivée. L’office du juge est ainsi pleinement exercé, dans un cadre contentieux réputé contradictoire.

II. Fixation de la dette après déchéance du terme et modération de l’indemnité

A. Intérêts de retard et temporalité de la mise en demeure

La juridiction applique l’article L. 312-39 pour définir le contenu de la créance après déchéance: capital restant dû, intérêts échus non payés, et intérêts de retard « à un taux égal à celui du prêt ». Elle articule ensuite ce texte avec l’article 1231-5 du code civil, qui commande la prise de cours des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. Elle précise que « Ces intérêts ne pourront courir qu’à compter de la réception de la mise en demeure, le 18 novembre 2024. »

Cette coordination encadre le calcul: le taux contractuel s’applique aux sommes principales (25 060,04 euros) et le taux légal à la part indemnitaire isolée (100 euros), garantissant la proportion et la lisibilité du décompte. Le rappel du caractère d’ordre public du régime interdit toute aggravation au détriment du débiteur au-delà de ce que la loi autorise.

B. Clause pénale manifestement excessive et pouvoir de réduction judiciaire

L’indemnité conventionnelle initialement réclamée (1 910,89 euros) est soumise au contrôle du juge au titre de l’article 1231-5. Appréciant la situation concrète, la juridiction relève que le prêteur a déjà perçu 5 842,42 euros depuis l’origine du contrat et que la pénalité envisagée excède manifestement le préjudice. Elle décide en conséquence qu’« il convient de réduire à 100 euros compte-tenu de son caractère manifestement excessif (article 1231-5 du code civil) ».

La réduction substantielle illustre la fonction modératrice de la clause pénale en matière de crédit à la consommation. Elle limite la pénalité à une mesure dissuasive mais proportionnée, distincte des intérêts rémunératoires et moratoires. L’octroi des intérêts au taux légal sur cette seule somme préserve l’équilibre contractuel, tout en évitant une double peine économique pour l’emprunteur défaillant.

Par cette décision, le Tribunal judiciaire d’Évreux du 19 juin 2025 reconduit une grille de contrôle articulant forclusion, office d’office en droit de la consommation et fixation mesurée du quantum. Les extraits précités, « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt » et « Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées […] n’excèdent pas ce qu’autorise la loi », structurent une motivation pédagogique et opératoire. L’issue combine sécurité du créancier et proportion des sanctions, dans un équilibre conforme au droit positif.

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