Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de crédit à la consommation, a rendu une décision complexe le 21 février 2024. Suite à la défaillance d’emprunteurs sur un regroupement de crédits, l’établissement prêteur a engagé une action en paiement. Les emprunteurs ont opposé des exceptions et formé des demandes reconventionnelles. La juridiction a dû trancher la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale ainsi que les demandes indemnitaires. La solution opère un partage des responsabilités entre le professionnel et les consommateurs.
L’office du juge et la recevabilité de l’action en paiement
Le juge soulève d’office le caractère forclusif de l’action. Le code de la consommation impose un délai de deux ans pour agir en paiement. Ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé. « Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé » (Motifs, II). En l’espèce, le premier impayé est intervenu le 30 avril 2022. L’assignation signifiée le 19 avril 2024 est donc recevable. Cette analyse confirme la nature d’ordre public de la forclusion. Elle renforce la sécurité juridique en matière de prescription des actions.
Le juge examine également son pouvoir de relever d’office des moyens. Il rappelle les limites de cet office. « Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » (Motifs, I). La juridiction a respecté cette obligation procédurale. Cette approche concilie l’impératif de protection du consommateur avec les droits de la défense. Elle rejoint la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne. « La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 14 janvier 2025, n°24/02931).
Le bien-fondé de la créance et les sanctions contre le prêteur
La déchéance du terme est subordonnée à une mise en demeure régulière. Le créancier doit notifier sa décision après un délai raisonnable. « Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet » (Motifs, II). La formalité a été respectée ici par l’envoi de courriers recommandés. Cette condition protège l’emprunteur contre une exigibilité brutale. Elle garantit un ultime délai pour régulariser la situation avant la résolution.
Une irrégularité substantielle dans un réaménagement entraîne une sanction sévère. L’accord modifiant le taux et le capital exige une nouvelle offre préalable. « Dans ces conditions, une nouvelle offre préalable devait être transmise » (Motifs, II). Son absence cause la déchéance du droit aux intérêts à compter de la modification. « Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 juillet 2021 » (Motifs, II). Cette sanction vise à être effective et dissuasive pour le prêteur. Elle prive également ce dernier de l’indemnité conventionnelle de remboursement anticipé.
La répartition des responsabilités sur les obligations d’information
Le manquement au devoir de conseil en assurance est sanctionné par des dommages-intérêts. Le professionnel doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des garanties. « Le coût particulièrement élevé de cette assurance oblige le professionnel à attirer l’attention de son co-contractant » (Motifs, IV). L’absence de justification d’un conseil personnalisé cause un préjudice. La juridiction alloue une indemnité de mille cinq cents euros. Cette condamnation rappelle l’étendue des obligations précontractuelles. Elle sanctionne le défaut de transparence sur un poste de coût significatif.
En revanche, le manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas retenu. Les emprunteurs doivent justifier d’une aggravation insoutenable de leur situation. « Les emprunteurs ne justifient pas d’une aggravation insoutenable de leur situation économique » (Motifs, III). Le simple taux d’endettement élevé ne suffit pas à caractériser le préjudice. Le règlement régulier des échéances pendant une période importante écarte tout dommage. Cette analyse exige une démonstration concrète du préjudice subi. Elle limite la portée de l’obligation de mise en garde à des situations de risque avéré.
Cette décision illustre le contrôle rigoureux des pratiques professionnelles. Elle applique avec fermeté les sanctions protectrices du code de la consommation. Le juge opère une balance équilibrée entre les intérêts des parties. Il garantit les droits du créancier tout en sanctionnant ses manquements. La protection du consommateur reste le fil directeur de l’ensemble du raisonnement.