Le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, dans un jugement du 8 janvier 2026, a annulé l’assemblée générale du 18 mai 2018 d’une copropriété. Il a également débouté l’ancien syndic de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive. La question de droit portait sur la validité de cette assemblée et le bien-fondé de la révocation du mandat du syndic.
I. La nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation
Le tribunal constate que la convocation n’a pas été adressée à l’ensemble des copropriétaires, ce qui viole l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’agit d’une règle d’ordre public dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’assemblée.
Les demandeurs ont avancé, sans être contredits, que M. [M] [P], feu Mme [H] [U] et M. [B] [S] n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale du 18 mai 2018. (Motifs de la décision) Le juge retient donc que trois copropriétaires n’ont pas été convoqués, ce qui justifie l’annulation.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère fondamental et impératif de la convocation individuelle. La portée de l’arrêt est de sanctionner systématiquement toute irrégularité dans ce formalisme protecteur des copropriétaires.
II. Le rejet de la demande pour révocation abusive du syndic
Le tribunal estime que le syndic a commis des manquements suffisamment graves pour justifier sa révocation anticipée. Il s’appuie sur l’inexécution par le syndic de ses obligations contractuelles.
Le syndic a refusé de convoquer une assemblée générale à la demande du conseil syndical, alors que cette convocation était de droit. Il a également omis de communiquer la liste des copropriétaires, en violation de l’article 21 de la loi de 1965.
Enfin, ses interventions ponctuelles sur les façades, face à un péril signalé, étaient insuffisantes pour assurer la conservation de l’immeuble. Le juge considère que ces fautes caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations du syndic.
La portée de cette décision est de préciser les contours de la faute grave justifiant une révocation. Sa valeur est de réaffirmer le droit pour la copropriété de se séparer d’un syndic défaillant sans indemnité.