Tribunal judiciaire de Évry, le 17 juin 2025, n°25/00392

Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’Évry du 17 juin 2025, le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145. La demande vise la désignation d’un expert avant tout procès, à raison de désordres affectant un véhicule d’occasion acquis auprès d’un professionnel.

Après l’achat conclu le 27 avril 2024 pour 6 490 euros, des anomalies de fonctionnement seraient apparues rapidement. Une expertise amiable du 7 novembre 2024 relève une fuite d’huile, un dysfonctionnement du catalyseur et un jeu d’amortisseur, rendant le véhicule impropre à la conduite.

Des mises en demeure, dont une ultime du 23 janvier 2025, sont restées sans effet. Une assignation en référé a été délivrée le 1er avril 2025 ; la défenderesse n’a ni comparu ni constitué avocat à l’audience du 20 mai 2025.

La question posée tient à l’existence d’un motif légitime permettant, avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction propre à conserver ou établir la preuve. Le juge répond positivement et « Il sera donc fait droit à la demande », en ordonnant une expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse.

I. Le motif légitime au sens de l’article 145 et son contrôle in concreto

A. Le rappel normatif et le standard de vraisemblance

La motivation rappelle d’abord le texte applicable: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette base consacre une mesure probatoire autonome, détachée du jugement du fond, accordée lorsque la preuve future apparaît menacée ou incertaine.

Le juge précise ensuite le critère d’ouverture: « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » Il en résulte un seuil probatoire de vraisemblance, distinct de la preuve complète. La non-comparution de la défenderesse ne dispense pas de ce contrôle, le juge rappelant, sur le terrain de l’article 472, que « il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

B. La suffisance des indices produits pour établir la vraisemblance

Le contrôle opéré est concret. Les pièces versées, malgré l’illisibilité partielle de la facture, comprennent le certificat d’immatriculation, les courriers et l’expertise amiable circonstanciée. Le juge en déduit qu’elles « [rendent] vraisemblable l’existence des désordres invoqués », ce qui caractérise « d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert ». L’expertise amiable, non contradictoire, ne tranche rien, mais elle densifie l’allégation par des constats techniques datés et précis, suffisants à justifier une mesure conservatoire probatoire.

Le critère de probabilité est donc satisfait par un faisceau d’indices concordants, sans préjuger des responsabilités. La logique probatoire commande alors de passer de l’indice à la mesure d’instruction, afin d’objectiver les désordres allégués sous contrôle juridictionnel.

II. La portée procédurale de l’expertise ordonnée et ses limites

A. Une mesure encadrée par le contradictoire et la spécialité

L’ordonnance encadre strictement la mission. Elle précise que l’expert « sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile », assurant ainsi le respect du contradictoire et la police des opérations. L’office technique est circonscrit à l’état du véhicule, aux causes des dysfonctionnements, à leur caractère antérieur ou postérieur, et aux travaux et coûts nécessaires, sans empiéter sur la qualification juridique des responsabilités.

La technicité est maîtrisée par la spécialité, l’ordonnance indiquant: « Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». Le contradictoire effectif est aussi rappelé, l’expert devant « convoquer les parties à une première réunion » et « FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert ». La dématérialisation est encouragée: « INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; ».

B. Appréciation: utilité probatoire, coûts et prévention des dérives

La décision concilie l’utilité probatoire et la maîtrise des charges. Elle « FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert », ce qui responsabilise la partie poursuivante et écarte les mesures exploratoires abusives. Le calendrier imposé, la note de synthèse préalable et l’information sur les consignations complémentaires favorisent une conduite prévisible et proportionnée des investigations.

La mission reste large, mais finalisée par des questions précises, évitant la dérive vers une enquête générale. L’intervention possible d’un technicien d’une autre spécialité demeure cantonnée et justifiée par l’objet, ce qui préserve la proportionnalité. En l’absence de la défenderesse, le rappel de l’article 472 empêche toute automaticité, et garantit que le caractère « régulier, recevable et bien fondé » de la demande a bien été examiné. La mesure ordonnée apparaît ainsi utile à la manifestation anticipée de la vérité technique, sans préjuger du fond, et apte à structurer un éventuel procès ultérieur dans un cadre probatoire loyal et maîtrisé.

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