Tribunal judiciaire de Evry, le 19 septembre 2025, n°25/00737

Le tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé le 19 septembre 2025, était saisi d’une demande d’injonction de liquidation d’une pension de retraite. Un intermittent du spectacle sollicitait la liquidation de ses droits au 1er août 2022 malgré la poursuite de son activité. La caisse compétente opposait un refus fondé sur l’absence de cessation d’activité. Le juge des référés devait déterminer si les conditions de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite étaient réunies. Il a déclaré n’y avoir lieu à référé, estimant que la demande se heurtait à des contestations sérieuses.

La démonstration insuffisante de l’urgence et du trouble illicite

Le requérant invoquait l’urgence au titre de sa précarité financière actuelle. Le juge a écarté ce fondement en relevant l’insuffisance des preuves apportées. Un simple relevé de carrière ne suffisait pas à établir une cessation d’activité définitive. « En l’absence d’urgence démontrée, ce fondement ne sera pas retenu » (Motifs). La notion de trouble manifestement illicite a ensuite été examinée. Elle suppose une violation évidente d’une règle de droit, ce qui n’était pas établi en l’espèce. La demande se heurtait à des difficultés d’interprétation juridique substantielles. Le juge a ainsi refusé de statuer au fond en référé sur ce point.

La portée de cette analyse est de rappeler la rigueur probatoire requise en procédure accélérée. L’urgence ne peut être déduite de simples allégations mais doit être concrètement établie. Le trouble manifestement illicite reste une notion exigeante, réservée aux violations flagrantes. Cette décision réaffirme la frontière entre le référé et le fond, protégeant la nature provisoire de ce premier.

Les contestations sérieuses sur le régime applicable au cumul emploi-retraite

Le cœur du litige portait sur l’interprétation des textes régissant le cumul emploi-retraite pour les intermittents. La législation subordonne généralement le service de la pension à la rupture du lien professionnel. Une dérogation existe pour les artistes du spectacle, autorisés à cumuler sans cesser leur activité. La question était de savoir si un technicien intermittent pouvait se prévaloir de ce statut dérogatoire. La liste des professions concernées, issue du code du travail, est précédée du terme « notamment ». « Or, le fait de savoir si le caractère non exhaustif de cette liste […] permet d’y inclure les techniciens du spectacle […] relève d’une interprétation qui doit être soumise au juge du fond » (Motifs). Cette interprétation complexe excédait les pouvoirs du juge de l’évidence.

La solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence existante sur la cessation d’activité. La Cour de cassation rappelle que « la cessation d’activité […] s’entend d’une cessation définitive d’activité » (Cass. Chambre sociale, le 23 octobre 2019, n°18-15.550). Par ailleurs, elle a précisé que l’assuré ne peut reprendre une activité sans suspension de sa pension que si celle-ci « est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré » (Cass. Deuxième chambre civile, le 16 février 2023, n°21-16.349). Le litige actuel, centré sur la qualification de l’activité poursuivie, relevait donc pleinement du fond.

La valeur de cette décision est de souligner la nature préliminaire du référé. Dès qu’une question d’interprétation législative ou réglementaire est substantielle, elle appartient au juge du fond. Le juge des référés se déclare incompétent pour trancher des débats exigeant une analyse approfondie du droit. Cela garantit une instruction complète et contradictoire sur des points juridiques délicats.

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