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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Évry, le 23 septembre 2025, n°25/00624

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Par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes le 23 septembre 2025, le magistrat compétent a statué sur une seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative, à la demande de l’autorité préfectorale. L’affaire trouve son origine dans une obligation de quitter le territoire sans délai, suivie d’un placement en rétention le 23 août 2025 pour quatre jours, d’une première prolongation le 27 août 2025 pour vingt‑six jours, puis d’une nouvelle saisine, enregistrée le 21 septembre 2025, en vue d’un allongement de trente jours.

Les faits utiles tiennent, d’une part, à l’absence de passeport et, d’autre part, au refus de l’intéressé de se présenter à une audition consulaire le 16 septembre, tandis que les suites des démarches auprès des autorités consulaires demeuraient en attente. À l’audience, l’autorité administrative a soutenu sa requête par écrit, le ministère public a été avisé, et l’intéressé a été assisté d’un avocat et d’un interprète. Le juge rappelle que « Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; ». La question soumise concernait donc les conditions légales et probatoires d’une seconde prolongation face à une impossibilité d’éloignement alléguée et aux diligences accomplies. L’ordonnance accorde l’extension pour trente jours à compter du 22 septembre 2025.

I. Les conditions légales de la seconde prolongation

A. Le fondement textuel mobilisé

Le juge s’appuie sur le cadre des articles L.742‑4 à L.742‑7 du CESEDA, dont il extrait la cause juridique de la prolongation. Il énonce que « Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; ». L’extrait rappelle le triptyque légal décisif: impossibilité matérielle, diligences établies, et absence de carence imputable à l’administration.

Appliqué à l’espèce, ce cadre invite à vérifier la réalité d’un empêchement objectif et l’existence d’actes positifs de poursuite de l’éloignement. Le raisonnement articule ainsi la condition d’impossibilité avec une exigence probatoire raisonnable, afin d’éviter que la prolongation ne devienne une simple mesure d’attente sans perspective.

B. La caractérisation de l’impossibilité et des diligences

L’ordonnance retient une double circonstance: l’absence de passeport et le refus de se rendre à une audition consulaire, éléments de nature à retarder l’identification et la délivrance de laissez‑passer. Elle souligne, dans le même mouvement, que l’autorité demeure en attente des suites consulaires, ce qui cadre la temporalité et l’objet des démarches.

Ce schéma culmine dans l’énoncé selon lequel « Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête ». La formule relie finalité et proportion, en posant que l’extension sollicitée vise un résultat concret: réaliser l’éloignement dans le temps strictement nécessaire. Il en résulte une décision d’espèce arrimée au texte et aux faits contenus au dossier.

II. Valeur et portée du contrôle juridictionnel

A. Un contrôle adossé à des pièces et garanties

Le juge adosse sa décision au registre prévu par le CESEDA et aux pièces versées. Il relève que « Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; ». La vérification porte à la fois sur l’information due et sur la continuité de l’exercice effectif des droits, ce qui conforte la régularité du cadre d’examen.

Cette assise probatoire permet d’écarter le reproche d’une prolongation purement formelle. La mention des diligences consulaire et l’appréciation contextualisée de l’obstruction alléguée s’inscrivent dans un contrôle substantiel, limité à la matérialité pertinente.

B. L’encadrement du débat et l’effectivité du recours

La portée du verrou procédural est assumée. Le juge rappelle l’irrecevabilité automatique des griefs antérieurs, citant que « Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; ». Le débat se concentre ainsi sur les seules circonstances nouvelles et sur l’adéquation de la mesure demandée.

La décision rappelle enfin que « l’appel n’est pas suspensif. ». Ce choix normatif renforce l’exigence de motivation et de contrôle immédiat du juge du premier degré. Il suppose, en retour, que l’office reste vigilant sur la finalité concrète de la prolongation et sur la stricte adéquation de sa durée aux diligences restant à accomplir.

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