Le tribunal judiciaire d’Evry, statuant en chambre des référés, rend une ordonnance le 26 septembre 2025. Cette décision intervient après une ordonnance du 23 septembre ayant constaté la caducité d’une assignation. L’avocat de la demanderesse sollicite le relevé de cette caducité par message RPVA le 24 septembre. Le juge examine la demande au regard de l’article 468 du code de procédure civile. Il relève la caducité et renvoie l’affaire à une audience ultérieure, réintégrant ainsi la procédure dans le cours normal du procès.
La recevabilité de la demande de relèvement
La rapidité de la réaction procédurale
Le juge accueille une demande formée par message électronique le jour suivant la décision de caducité. Cette célérité démontre une réaction immédiate de la partie concernée face à l’extinction de l’instance. La procédure électronique permet ici une réactivité essentielle pour éviter toute péremption définitive des droits. La rapidité constitue un indice de diligence apprécié par le juge pour statuer favorablement.
L’absence d’exigence d’un motif légitime
La décision se fonde uniquement sur l’article 468 du code de procédure civile sans autre justification. Le juge ne mentionne pas l’existence d’un motif légitime pour le relèvement, contrairement à une interprétation possible du texte. « L’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. » (Tribunal judiciaire de Rouen, le 19 mars 2026, n°25/00285). L’ordonnance commentée semble adopter une application souple, privilégiant la célérité de la demande.
Les effets du relèvement de caducité
La rétroactivité de la réintégration procédurale
Le relèvement efface rétroactivement les effets de la caducité prononcée antérieurement. L’instance est rétablie dans son état antérieur comme si la caducité n’avait jamais été constatée. Cette rétroactivité est essentielle pour préserver la continuité de la procédure et les droits de la défense. Elle évite une nouvelle assignation qui aurait pu soulever des questions de prescription ou de délai.
Le renvoi à l’audience pour un débat contradictoire
Le juge ordonne un renvoi de l’affaire à une audience fixée au 24 octobre 2025. Cette mesure permet la reprise du débat judiciaire sur le fond du litige dans un cadre contradictoire. Elle réaffirme le principe du contradictoire en permettant à toutes les parties de se préparer à l’audience. Le calendrier procédural est ainsi restauré, garantissant une bonne administration de la justice.
Cette ordonnance illustre la souplesse procédurale en matière de caducité lorsque le demandeur agit avec célérité. Elle confirme la volonté des juges de ne pas priver une partie de son droit d’agir pour un formalisme excessif. La solution favorise ainsi l’accès effectif au juge et le principe de la contradiction.