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Tribunal judiciaire d’Évry, juge des référés, ordonnance du 5 septembre 2025. La décision porte sur l’opportunité d’une expertise in futurum face à une prescription biennale d’assurance invoquée. Elle interroge l’office du juge des référés lorsque l’exception de prescription demeure sérieusement discutée.
À la suite d’un épisode de sécheresse en 2020, des propriétaires ont déclaré en 2021 des fissurations affectant leur maison. Une expertise amiable diligentée par l’assureur a exclu la sécheresse comme cause déterminante, sans étude de sol, tandis qu’une expertise privée postérieure retenait l’imputabilité aux mouvements différentiels.
Les demandeurs ont assigné en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise judiciaire. L’assureur s’est opposé en soulevant la prescription biennale des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, en contestant les actes interruptifs. Les demandeurs ont répliqué en invoquant diverses réclamations recommandées et diligences d’expertise privée.
La question de droit portait sur la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction préventive lorsque la prescription est débattue, et sur la limite de l’office du juge des référés à cet égard. Le juge a ordonné l’expertise, retenant un motif légitime, écartant seulement l’hypothèse d’une prescription manifestement acquise, et a mis la consignation ainsi que les dépens à la charge des demandeurs.
I. Le sens de la décision: motif légitime et contrôle restreint en présence d’une prescription discutée
A. L’exigence probatoire de l’article 145 et la notion de motif légitime
Le juge réaffirme le cadre du texte en rappelant que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Il précise encore que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel » et que « Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ».
L’ordonnance retient la vraisemblance des désordres, la divergence d’analyses sur la causalité, et l’absence d’étude géotechnique, éléments rendant crédible un futur procès en garantie. Le motif légitime naît de cette probabilité factuelle, étroitement liée à la mesure technique demandée, dont dépend la qualification de catastrophe naturelle, la détermination des causes et l’étendue des remèdes. La perspective contentieuse est suffisamment déterminée par l’objet de la garantie, la causalité alléguée et le chiffrage des reprises attendues.
B. L’obstacle de la prescription manifestement acquise et l’office du juge des référés
Le juge encadre la fin de non-recevoir en posant que « Seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité ». Il ajoute que « Or, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite. Ce moyen ne saurait suffire à écarter l’intérêt légitime dont justifie les demandeurs ».
La solution distingue donc nettement le contrôle sommaire propre au référé et l’examen de fond des mécanismes interruptifs de la prescription biennale d’assurance. L’exception, âprement discutée, ne peut bloquer la mesure probatoire dès lors que le point de départ et les actes interruptifs demeurent controversés. L’intérêt légitime subsiste tant que la prescription n’apparaît pas d’évidence, ce qui préserve la finalité conservatoire de l’article 145.
II. Valeur et portée: cohérence du contrôle minimal et implications pratiques en assurance de catastrophe naturelle
A. Conformité au droit positif et équilibre des fonctions
L’ordonnance rejoint une jurisprudence constante qui réserve l’éviction des mesures in futurum aux hypothèses de prescription manifeste, tout en refusant au juge des référés de trancher des questions de fond complexes. Elle rappelle opportunément que « Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ». La décision préserve ainsi l’équilibre entre la nécessité de conserver la preuve et l’interdiction de préjuger la solution au fond, notamment s’agissant du régime particulier de prescription biennale en assurance.
Cet équilibre présente une vertu systémique: éviter qu’une défense de prescription, sérieusement arguée mais incertaine, ne prive les justiciables d’éléments techniques indispensables. Il renforce la neutralité du référé, recentré sur l’utilité et la proportionnalité de la mesure, tout en renvoyant le débat normatif sur les actes interruptifs au juge du fond.
B. Conséquences pratiques: contentieux sécheresse, charge des coûts et régulation procédurale
La mission d’expertise, orientée sur la causalité, la part imputable à un état de catastrophe naturelle, les travaux de reprise et l’évaluation des préjudices, structure l’instruction technique des litiges sécheresse. Elle favorise un règlement éclairé, amiable ou judiciaire, en objectivant l’origine des désordres et les coûts de réparation. Elle circonscrit aussi les enjeux probatoires en amont, ce qui réduit les aléas au fond.
La décision précise le régime financier et procédural, en indiquant que « En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile », les dépens ne peuvent être réservés et restent à la charge de la partie à l’initiative de la mesure, corrélativement à son bénéfice exclusif. La consignation préalable et le suivi sous contrôle du juge de l’expertise encadrent le déroulement, évitent les dérives et permettent d’ajuster la consignation selon l’évolution des investigations. La portée pratique tient donc à une ouverture maîtrisée des expertises in futurum dans les dossiers de catastrophe naturelle, sous la condition d’un motif légitime robuste et en l’absence d’une prescription évidente.