Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Foix le 17 juin 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise relative à des désordres d’humidité et de ventilation apparus dans une maison donnée à bail. Le bien était administré dans le cadre d’un mandat de gestion, des interventions techniques ayant été réalisées sur la ventilation avant la survenance des dégâts. Un constat de commissaire de justice a été dressé puis une assignation en référé expertise a été délivrée à plusieurs intervenants, dont le locataire, tandis que certains défendeurs n’ont pas comparu.
Les faits utiles tiennent à l’enchaînement suivant, brièvement rappelé. Un mandat de gestion a été conclu en 2019. Le bien a été loué en 2020. Des travaux sur la ventilation ont été envisagés en 2021. Des dégâts des eaux ont été signalés en 2024. Un devis de réparation a été établi début 2025, puis un constat a été dressé en février 2025. L’assignation a été signifiée début avril 2025 pour une audience au 3 juin 2025, le juge relevant, au regard de l’article 486, qu’« le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense », condition ici respectée.
Sur la procédure, la demanderesse a sollicité une expertise détaillée in futurum. Le locataire a demandé d’être mis hors de cause, l’inopposabilité des opérations et une indemnité procédurale. Les autres défendeurs n’ont pas conclu. La question posée portait sur les conditions du référé probatoire, l’utilité d’une mesure d’instruction avant tout procès, et l’opposabilité de cette mesure à un occupant non intervenu aux travaux. Le juge a rappelé que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire » et a souligné l’autonomie du cadre probatoire, avant d’ordonner l’expertise, de la déclarer commune et opposable à l’occupant, de réserver les frais irrépétibles, et de mettre à la charge de la demanderesse la provision et les dépens. L’ordonnance précise d’abord le cadre du référé probatoire, puis règle l’opposabilité de la mesure et ses incidences procédurales.
I. Le cadre et les conditions du référé probatoire
A. L’autonomie du dispositif de l’article 145
Le juge affirme d’emblée que « l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables ». La mesure n’est donc « pas soumise à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse », ce qui recentre l’office sur l’utilité probatoire et la plausibilité du litige futur. Il est encore rappelé que « l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas » lorsque la demande est fondée sur l’article 145, évitant ainsi une lecture restrictive du régime d’instruction.
La recevabilité est strictement datée, puisque « la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge », règle décisive pour prévenir les stratégies dilatoires et clarifier l’articulation entre juge des référés et juge du fond. Cette précision garantit un contrôle objectif du moment procédural pertinent, sans dépendre de l’évolution postérieure du dossier.
B. Le motif légitime et l’utilité probatoire de la mesure
Le cœur de l’analyse porte sur l’exigence d’un motif légitime. L’ordonnance énonce que le texte « suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur […] à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile ». La formulation est exigeante, mais elle reste fidèle à l’économie de l’article 145, qui n’exige pas la preuve mais une vraisemblance solidement étayée.
Le juge ajoute que « si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque […], il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions » et montrer que la mesure « est de nature à améliorer la situation probatoire ». Le constat de commissaire de justice et le chiffrage produit confortent cette crédibilité, tout en circonscrivant l’objet à des désordres concrets affectant l’usage du bien. L’ordonnance insiste enfin sur une garantie d’impartialité procédurale, en rappelant que « l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure », ce qui maintient la mesure dans son rôle de préparation du procès et non de pré-jugement.
II. L’opposabilité de la mesure et ses incidences procédurales
A. L’inclusion de l’occupant dans le périmètre de l’expertise
L’enjeu résidait dans l’opposabilité des opérations au locataire, qui se disait étranger aux travaux techniques antérieurs. Le juge relève que « l’objet de l’expertise est précisément de déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés », ce qui rend prématurée toute exclusion dès l’amont. La motivation retient, de manière mesurée, que « la responsabilité du locataire, seul occupant des lieux, ne peut pas être définitivement exclue », légitimant l’opposabilité pour assurer l’accès aux lieux, la contradiction et la complétude des investigations.
Ce choix s’inscrit dans la limite rappelée par l’ordonnance, selon laquelle la faculté probatoire « ne saurait […] être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, […] ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale ». Or l’occupation des lieux et le contexte des désordres justifiaient l’inclusion, sans préjuger d’aucune responsabilité. La demande tendant à « dire et juger » de simples réserves est à juste titre écartée, car étrangère à l’office juridictionnel et dénuée d’objet exécutoire.
B. Dépens, exécution provisoire et portée de l’ordonnance
L’ordonnance encadre utilement la charge initiale des frais, rappelant qu’« lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction […] il doit nécessairement statuer sur les dépens », la partie défenderesse ne pouvant être regardée comme perdante à ce stade. La consignation est mise à la charge du demandeur probatoire, ce qui s’accorde avec la logique d’initiative et d’efficacité de la mesure, sans préjuger du sort définitif des coûts.
La décision rappelle que « par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé », règle qui préserve l’effectivité des investigations et la célérité attachée à ce contentieux. L’ordonnance précise encore que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée », ce qui éclaire la portée strictement provisoire de la mesure et la laisse ouverte à l’évolution du débat devant le juge du fond. L’équilibre ainsi trouvé conjugue utilité probatoire, respect du contradictoire et neutralité quant aux responsabilités, dans un cadre procédural fermement balisé.
Dans son ensemble, la solution apparaît cohérente avec la finalité de l’article 145, qui favorise l’établissement précoce d’éléments techniques décisifs pour un procès futur, sans heurter les droits de la défense. Le contrôle du motif légitime, l’exigence d’utilité et la prudence sur la portée contentieuse composent un dispositif opérant, particulièrement adapté aux litiges immobiliers où l’accès aux lieux, la préservation des preuves et la coordination des intervenants conditionnent la qualité de la décision à venir.