Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 11 février 2025, examine une action en nullité et en résolution d’une vente immobilière. L’acquéreur invoque des vices du consentement et des vices cachés relatifs à des désordres survenus après l’achat. La juridiction rejette l’ensemble des demandes de l’acquéreur après avoir accueilli plusieurs interventions volontaires. Elle précise les conditions de preuve nécessaires pour établir un dol ou une erreur substantielle dans la vente d’un immeuble ancien.
Les conditions strictes de la preuve des vices du consentement
La caractérisation du dol par réticence exige la démonstration d’un élément intentionnel. Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à lui seul. « Par ailleurs, il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s’il ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. » (Motifs, 3. Sur le dol) L’acquéreur n’a pas rapporté la preuve que le vendeur connaissait l’état de vétusté des canalisations. Les travaux d’embellissement réalisés avant la vente ne démontrent pas une intention de dissimulation. La preuve du dol requiert ainsi une démonstration positive de la connaissance et de l’intention de nuire, ce qui n’était pas établi en l’espèce.
L’erreur sur les qualités substantielles doit être excusable et porter sur un élément entré dans le champ contractuel. L’acquéreur invoquait une erreur sur l’inhabitabilité liée à la vétusté des canalisations. La juridiction relève que l’acquéreur n’a pas entendu faire procéder à des diagnostics autres qu’obligatoires. « Dès lors, eu égard à l’ancienneté de l’immeuble dans lequel [l’acquéreur] a acquis un lot de copropriété le 11 décembre 2015, celle-ci ne peut prétendre qu’elle a commis une erreur excusable relative à l’état de vétusté de l’immeuble » (Motifs, 3. Sur l’erreur) La vétusté d’un immeuble ancien ne constitue pas en soi une qualité substantielle cachée. L’acheteur doit démontrer avoir contractuellement valorisé cet élément, ce qui n’a pas été le cas.
L’efficacité des clauses de non-garantie et la définition du vice caché
La clause de non-garantie des vices cachés est opposable sous réserve de la connaissance du vendeur. L’acte de vente contenait une clause exonératoire de garantie pour les vices cachés. « S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas […] s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » (Motifs, 4. Sur l’action fondée sur les vices cachés) La charge de la preuve pèse donc sur l’acquéreur pour démontrer la connaissance antérieure du vendeur. En l’absence d’une telle preuve, la clause produit pleinement ses effets et rend l’action irrecevable.
Le désordre invoqué doit exister au moment de la vente et constituer la cause directe de l’impropriété. La juridiction distingue le vice caché de ses simples conséquences. « En l’espèce, l’état d’insalubrité dont se prévaut [l’acquéreur] […] ne constitue pas un désordre, mais la conséquence du désordre, ce dernier résidant […] dans la fuite d’une canalisation des parties communes résultant des travaux […] postérieurement à la vente. » (Motifs, 4. Sur l’action fondée sur les vices cachés) Les désordres postérieurs à la vente, causés par des travaux ultérieurs, ne peuvent être qualifiés de vices cachés. La cause unique du dommage étant extérieure et postérieure, le lien de causalité avec la chose vendue est rompu. Cette analyse rejoint une jurisprudence antérieure qui exige que le désordre affecte la chose vendue elle-même. « Le fait qu’un dégât des eaux était survenu […] dans un autre appartement […] ne suffit pas à démontrer […] que ceux-ci avaient une connaissance exacte des causes du sinistre. » (Tribunal judiciaire, le 11 février 2025, n°23/02932)
Cette décision rappelle la rigueur exigée dans la preuve des vices du consentement et des vices cachés. Elle confirme l’efficacité des clauses de non-garantie entre non-professionnels, protégeant ainsi la sécurité des transactions. Elle précise également que l’acquéreur d’un immeuble ancien doit procéder aux investigations nécessaires, la vétusté générale n’étant pas un vice caché par nature. Enfin, elle souligne l’importance de la causalité directe pour caractériser un vice caché, excluant les dommages résultant d’événements postérieurs à la vente.